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LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
celui de lever Timpôt. Ces droits régaliens, qui, démembres du pouvoir royal, s'étaient og-alement inféodés, peu vent se ramener à deux groupes. Les uns appartenaient seulement en principe aux grandes seigneuries supérieures, à moins que la prescription, la grande régulatrice au moyen âge^, ne les eût rattachés à des seigneuries moindres. C'étaient, par exemple, la régale ou droit de percevoir les revenus des évêcliés vacants, et le f droit de battre monnaie, si lucratif aux mains de ceux qui le possédaient. Les autres, au contraire, étaient l'attribut de toutes les hautes justices. Ceux-là découlaient de cette idée fondamentale qui fait adjuger à l'autorité publique les biens sans maître. C'étaient les droits de déshérence, d'épave, d'aubaine et de bâtardise \
Dans ce système fiscal, les impôts généraux et nationaux avaient disparu. Le roi n'avait droit à des contributions qu'en qualité de seigneur. Sur le territoire qui formait son domaine, et où ne s'étaient pas constituées des seigneuries supérieures, il exerçait les mêmes droits qu'un duc ou un comte sur son grand fief; là où il avait conservé la haute justice sur les ha~ lùtants, il avait les revenus du seigneur haut justicier.
1. Le droit d'aubaiae permettait au seigneur d'imposer des taxes à Tétranger et de recueillir ses bieas lorsqu'il mourait ; le droit de bâtardise était semblable par rapport au bâtard.