‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 165 sur 545 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'Éylise

Dans la sociélé féodale, TÉg^lise maintint et consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la monarchie franque. Elle conserva et étendit ses privilèges et les exerça dans une indépendance presque complète à Tégard du pouvoir civil. Cela provint de deux causes principales. En premier lieu^ la féodalité fut le produit de l'anarchie et eut pour conséquence Tobscurcissement momentané de la notion de TÉtat : dans cette perturbation profonde, l'Eg-Iise, au contraire, comme jadis à la chute de l'empire d'Occident, conserva intactes son org-anisalion et ses traditions. D'autre part^ TEglise était devenue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nous savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés, au nom des églises et des couvents, concédèrent des terres et eurent leurs vassaux et tenanciers; les établissements ecclésiastiques devinrent ainsi le centre de groupes féodaux. Souvent aussi, aux évèchés et aux abbayes, se rattacha la seigneurie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs de l'autorité publique sur tout un territoire ; les chartes d'immunité furent, en particulier, l'origine d'une quantité de justices ecclésiastiques. C'était, pour FÉglise, la source d'une grande et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation forcée de certains devoirs et d'une certaine dépendance. Cos seigneuries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, aux principes du droit féodal. Elles se distinguaient seulement,

quant à leur mode de transmission, qui n'était pas l'hérédité ;

elles passaient, avec le titre et le bénéfice, au nouvel évêque

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

OU au nouvel abbé*; elles entraînaient pour leur titulaire^ la vassalité, au moins envers le roi; il devait la fidélité, et, tout au moins par représentant, les services du vassaP. Mais si par là l'Eglise était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exercice de ses privilèges anciens elle avait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la législation des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des monarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. La juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui s'exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux^ mais par application des règles canoniques^ prit une immense extension, empiétant largement sur la justice séculière. La législation propre de TEglise, le droit canonique, acquit par là une valeur et une portée toutes nouvelles. Alors qu'il n'y eut plus, pendant deux siècles environ, de lois g-énérales promulg-uées par le pouvoir séculier, TÉglise continua à légiférer^ par l'organe des conciles et des papes^ pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en effet, les conciles s'assemblent spontanément, sur la convocation de l'autorité ecclésiastiqtie, sans avoir besoin de Tautorisation du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter de s'assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent à un seigneur en conflit avec la papauté*"*. Les ecclésiastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privilèges que leur accorde le droit canonique, et, en particulier, l'exemption d'impôt, constituent une classe de personnes semblables aux nobles et fort différentes des roturiers. Voilà les traits généraux de cette condition nouvelle. Je me propose maintenant

1. Grand Coulunucr de ^iur/nandic, ch. xxv u'ts ; ce Ex ^^lalia icCiLcu.! lit successio quando epi>copus vol atjbas vel alius succedit alteri ad feoda ad beueficium pertinentia, ad quod per gratiam provectus est. » — Loyseau, Des seigneurieSy ch. xv, 26; — P. Bertraiidi, De origine j lansdictionum (xiv^ siècle), no 8, d \c Tractatus tt-ttcln lu^rm , 1 : « De cœteris prœlatis in regno FrancLnp itoniae et i is muudi partibus constitutis notorlum est qiiod.., cum potestale spiiiluaii et ecclesiastica oIj'' ' ' : *' tus et bar ulas cum potestate t*^mporali. »

2. Voyez mon étude sur la Question des investitures Yves de Chartres^ dans la Bibliothèque de V École des IJautcs-hlu. .ciiun des sciences re ligieuses), t. 1, p. loi et suiv.

3. Vnypz une lettre de Grégoire Vn de Tannée 1077 à son légat Hugues de

\lonumenia Gregoria A Inionemus fraternitalein tuaui

l'église

d'examiner spécialement deux points, qui ont fait aussi Tobjet d'un examen spécial pour les périodes précédentes : le patrimoine et la juridiction ecclésiastiques.

§ l^"*. LE PATRIMOINE DE l'ÉGLISE ET LES BÉNÉFICES

Lo patrimoine de l'Église doit être envisagé à deux points de vue. Il faut indiquer d'abord quelle était la consistance et la condition des biens de TEglise; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du clergé.

T patrimoine ancioa de l'I^glise, celui qu'elle possédait ' yie 'H féodalil' constitua, comprenail trois ciîosos :

^ acqui en pariic ■ îmmeub'

cl. ' lie percevoir ! * ' ■ u'aoquérir i'

de lUiiiVeaux biens.

L'Eglise, sauf les déprédations auxquelles pivrsonne n'échappait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elle avait acquis; et môme ses terres anciennes ne subirent point, en principe^ Tinféodation ; elles restèrent entre ses mains avec la propriété pleine et entière, ne payant de redevance à personne ^ C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastique, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuries justicières annexées à ces terres furent ramenées dans la suite à la règle du ressort féodal ^, comme cela eut lieu pour le franc alleu laïque^.

L'Eglise conserva aussi le droit de percevoir la dîme. Les capitulaires Tavciient introduite dans le droit public ; la couut conciliam in partibus iliis convocare etcelebrare studeas, maxime quidem cum consensu et consilio régis Francorum, si fieri potest. »

1. Benumanoir, LYUI, 1 : « Tuit li Iioqtb de le conté qui tiennent do fief cul en lor ûés hautes jusiices et basses : et aussi ont les éi» lises, qui tiennent héritages francs et de lonc tans sans faire redevance nule à nului. »

2. La Poix de Fréminville, Traité historique de Vorigine et de la > < ^ : dixmes et des biens possédés par les ecclésiastiques en franche aumône. Paris, 1762, p. 257 et suiv.

V Ci-dessus, p. 22 i.

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