‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 167 sur 545 · La Poix de Fréminville, op. cit., p. 66 et suiv · texte numérisé non relu

La Poix de Fréminville, op. cit., p. 66 et suiv

2. Le principe est netteineot posé dans une lettre de Louis IX aux bourgeois de Tournay de l^année 1235, dans Wauters, Libertés communales^ Preuves, p. 129.

l'église

les droits qu'ils percevaient en cas de transmission hérdditaire ou d'aliénation entre vifs de ces tenuros. Or, si elles passaient aux mains de l'Église, cette source de revenus était complètement tarie. Jl n'y avait plus de transmission héréditaire, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais ; d'aulre part, il était de règle que les établissement ecclésiastiques ne devaient pas aliéner les biens qu'ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolument aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir des tenures féodales ; elle chercha une conciliation entre les intérêts opposés de l'Eglise et des seigneurs, et, dans ce but, s'introduisirent trois combinaisons diverses,

1° L'ime consistait à permettre provisoirement l'acquisition; mais 1 Eglise, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tonure, dans un délai déterminé, au profit d'une personne privée. Elle pouvait revendre et garder ainsi, non le bien en nature, mais sa valeur : dans ce cas, il n'était pas dù de droit de mutation pour cette revente forcée Si, d'ailleurs, l'Église n'avait pas mis dans Tan et jour la tenure féodale hors de ses mains, la commise était prononcée au profit du seigneur de qui cette tenure relevait.

2^ Le second système était la constitution d'un homme vivant et mourant. Le principal inconvénient de ces acquisitions, c'était que le propriétaire ne mourait jamais, car le seigneur ne pouvait jamais compter sur une aliénation volontaire de la part dn tenancier. On écarta juridiquement cette dérogation aux lois naturelles, en obligeant TÉglise à mettre fictivement la tenure acquise par elle sur la tête d'une personne déterminée : celle-ci, quant aux rapports avec le seigneur, était considérée comme le véritable propriétaire, et, à son décès, le relief était dù^.

1. Beaumanoir, XLV, 33. . C'est aussi le régime visé dans les lettres de saint Louis aux bourgeois de Tournay citées plus haut, p. 276, note 2.

2. Bouteiller, So>7ime rurale^ 1, 84, p. 490: « Supposé que le don ne soit fief consenti n'amorti du souverain pour ce ne demeure que le don ne soit tenu de rÉglise; mais il y convient avoir homme vivant et mourant qui soit responsable de ce tenement. » Ce système se maintiendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. Monfort, art. 47; Bar, art. 10; Bourbonnais^ art. 390 ; Laon, art. 209; Péronne, art. 70; Bretagne, art. 368.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

S"" La troisième combinaison la plus ingénieuse, el celle qui devait généralement faire disparaître les deux autres, consistait à permettre et à confirmer l'acquisition, mais en indemnisant le seigneur de qui relevait la tenure. Moyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemnité de tous les profits dont il perdait l'occasion, le seigneur consentait à ce que la terre devînt bien de mainmorte : c'était ramortissement. Mais, en vertu des principes féodaux déjà exposés, le consentement de ce seigneur ne suffisait pas : Tamorlissement avait des répercussions plus éloignées : il diminuaitle domaine utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement de ceux-ci, en remontant jusqu'au seigneur souverain, qui seul, en définitive, put consentir Tamortissement. Ce souverain, ce fut, suivant les cas et les régions, le baron, le comte^ le duc ou le roi^. Mais, à la fin du xiu® siècle, la royauté prétendit tirer un profit général de cette théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fiefTeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes les fois qu^uti bien était amorti et de percevoir une finance à celte occasion. C'est le système que contient une ordonnance de 1 275 Cependant, cette ordonnance admettait encore des restrictions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait à tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà amorties par trois seigneurs successivement superposés à l'aliénateur ^ ; d'autre part, il maintenait à un certain noml)]-o

1. D'après Beaumanoir, c'est le baron qui peut amortir, XLVl, 5 : « Quant aucuns qui tient mains franquenient que li barons, donne aucun Héritage a Église et le fet amortir parle baron, il ne pot puis «iemauder garde eu ce qu'il dona a l'Eglise. » — Grand CouLumier de Normandie^ c. xxxn : « Ex hoc etiam notandum est quod, cum dux justitiam et jura priacipatus sui in omnium terris habeat subditorum,ipse solus elemosinas potest libéras fac^re sive puras.)»

2. Orc/., I, .'^04. Sur cette or lounance, voyez M. Langlois, Le règne de Philippe le Hnrdi, p. 206 et suiv. Cependant, je ne suis pas de l'avis de M. Langlois, lorsqu'il dit : a On aurait tort de croire que ce fût là une innovation théorique; ce droit, le prince l'civait toujours eu en vertu des principes essentiels de la constitution féodale. » D'après les principes féodaux, le droit avait toujours appartenu au souverain ; mais le souverain, ce n'était pas toujours le roi : il s'en fallait de b»,*aucoup.

3. Art. 2. « Precipimus quod nbi ecclesiae acquisierint pps?essiones, quas habent amortisatas a tribus dominis, non computata persona qune in Ecclesiam transtulit possessiones easdem, nulia eis per justiciarios nostros molestia inferatur. »

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de barons, ducs ou comtes^ le privilog^e d'amortir souverainement*. Mais c'étaient là des réserves destinées à disparaître. Le système detînitif se fixera en ce sens que, pour l'amortissement, n'interviendront plus que deux personnes : le seigneur direct, qui touchera Tindemnité, le roi qui percevra le droit d'amortissement. Les seigneurs intermédiaires disparaîtront de l'opération, avec raffaiblissement des principes féodaux.

Comme les biens personnels des clercs*, et à plus forle raison, les biens de TEglise étaient soustraits à l'impôt; c'est un privilège qu'avait proclamé le droit canonique et que la coutume avait accepté : d'ailleurs, les chartes d'immunité avaient tout naturellement conduit^ dans bien des cas, à ce résultat.

Comment était répartie, entre les membres du clergé^ la jouissance de cet immense patrimoine? C'est la théorie des bénéfices ecclésiastiques qui fournit la réponse à cette question^. L^ bénéfice n'était pas autre chose, en efTet^que le revenu (le certains biens de l'Église, alTectés, comme dotation^ h une fonction ecclésiastique déterminée : celui qui était nommé à la fonction et en était régulièrement investi, avait, parla même, le droit de percevoir ces revenus. On distinguait deux grandes classes de bénéfices : les bénéfices séculiers, afTectés aux fon; tions du clergé proprement dit ou clergé séculier, et les bénéfices réguliers, dotation des ordres monas-tiques. Cette constitution des bénéfices ne s'était faite d'ailleurs que lentement et progressivement.

Pour le clergé séculier, dont Tunité constitutive avait été

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