d., 1, 305 ; — Langlois, op. cit. y p
2. L' i in m 1 111 lté des clercs quant aux: iaipôts est nettement inscrite dans les Coutumes générales données par Simon de Montfort, /oc. cit., p. 213 : « NuUus clericus talliabilur occasione etiam hereditatis si quaîh habuerit, nisi esset mercat<ir aut uxoratus. » Les clercs marchands et les clercs mariés (au-dessous de Tordre de sous-diacre) perdaient en paà'tie le privilège clérical.
3. L'ouvrage capital sur les bénéfices est encore le traité du P. Thomassîn, Vêtus et nova Ecc/esiiœ disciplina circa bénéficia et benefîciarios. L'ouvrage parut d'abord eu français en 1678, puis en latin en 1688.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
Tépiscopat, ï'cvéque eut primitivement Tentière disposition de tous les biens ecclésiastiques qui dépendaient de son évêclié, sauf la défense de les aliéner, si ce n'est dans de certaines conditions, qui fut édictée de bonne heure. Tout naturellement, il prit rhabitude de déléguer la jouissance de quelques-uns de ces biens aux membres du clergé qui l'assistaient dans son ministère, soit dans la cité même, soit dans les campagnes où ils étaient détachés. Cette délégation était faite pro stipendia^ pour Tentretien de ces clercs; parfois, elle est dite faite à titre de precariurn ou de precaria, sans être, à proprement parler, une application exacte de ces institutions. Elle fut, d'abord, purement précaire, révocable à la volonté de Tévêque; puis elle tendit constamment à se consolider, à devenir viagère, et enfin à se transformer en une dotation fixe de la fonction. La théorie des bénéfices féodaux exerça sur elle une influence incontestable, et c'est à eux peut-être qu'elle emprunta son nom définitif. A partir du ix® siècle, la formation des bénéfices séculiers est dégagée dans les grandes lignes : elle se compléta aux x^ et xi® siècles, et reçut son expression juridique et scientifique à partir du xii® Pour le clergé régulier, où l'unité constitutive fut le monastère, la formation des bénéfices fut plus lente et moins complète ; la vie en commun, qui était l'un des traits de la règle monastique^ semblait Texclure. Cependant, la plus grande partie des revenus du couvent fut attribuée à Tabbé, dont elle forma le bénéfice ; quelques bénéfices se constituèrent aussi pour les autres dignitaires ou fonctionnaires de l'abbaye sous le nom de bénéfices claiisiraiix.
La collation de ces divers bénéfices était la source d'une immense influence pour Tautorité qui en disposait. Celte collation résultait, en principe, de la nomination à la fonction ecclésiastique dont le bénéfice constituait la dotation; mais, à raison de l'importance des biens temporels appartenant à rÉglise, des considérations purement temporelles devaient fatalement intervenir.
Dans l'organisation ecclésiastique du moyen âge, la colla-
l. Ce développement a été exposé d'une façon magistrale par M. Cari Gross, Das Recht an der Pfi-ûnde, 1881, p. 16-93.
l'église
lion des bénéfices reposait en principe sur l'indépendance des églises locales et des corps ecclésiastiques. Pour les bénéfices séculiers, dans chaque év éché, l'évêque, suivant rancienne tradition, en était le collateur ordinaire : tous, en principe, étaient à sa nomination ; son droit, cependant, était restreint de deux côtés. Les chapitres des cathédrales ou des églises collégiales, dont les dignitaires et les membres obtenaient des bénéfices assez importants sous le nom de prébendes^ avaient souvent le droit d'élire, sauf la confirmation de l'évèque, les titulaires de ces prébendes*. D'autre part, pour beaucoup de bénéfices, s'exerçait le jus patronatus ^ c'est-à-dire le droit pour une personne de présenter, en cas de vacance, le nouveau titulaire, que Févêquc était tenu de nommer et d'investir, à moins qu'il ne manquât des qualités exigées par les canons. Co droit de patronage, qui souvent était aux mains des laïcs, avait pour origine la plus commune la fondation des églises et des chapelles, le fondateur s'étant réservé cette prérogative pour lui et ses successeurs^.
L'évêque lui-mèm^comment était-il nommé ? L'ancien principe de l'élection des evêques s^était conservé, et, pour procéder à Télection, il fallait toujours la permission du souverain séculier. Mais le collège électoral changea au cours du temps. Anciennement il était composé du peuple et du clergé, dans leur ensemble, clerus et popiiliis, bien que le rôle du peuple se bornât le plus souvent à acclamer un candidat présenté par les clercs. Au xui® siècle, il se réduisit définitivement aux chanoines de Téglise cathédrale^; en France, c'était la règle admise dès la fin du xi^ siècle ou le commencement du xn^'\ Cette élection, dont les formes en même temps se précisaient,
J. Thomassin, Nova et vêtus Ecoles, discip., part. H, lib. 1, c. xxxvi, n^s 10, 16, 17 ; c. II, X, De concess. p?^aeb,, lU, 8, c. xxxr, li, X, De e/ect,, J, 6. Le sigQe x désigne la collection des décrétales de Grégoire IX.