X, De Jure patronatus
3. C. xLif, X, De e/ecl.j I, 6 (concile de Latran de 1215) ; c. xlviii, l, li, lvf, ibid. — Sur les élections d'éveques au moyen âge, voyez Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens (1^^ édit.), t. H, ch. Il ; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans V Église de France du ixo au xiie siècle ; Paris, 1891.
4. Cela ressort des lettres d'Yves de Chartres, Ep. LIV, CXXXVIll, CXXXIX, LVIU.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
devait loîijours, pour devenir définitive, être confiraiLc par le supérieur ecclésiastique du prélat élu, rarclievèque, le priniat ou le pape ^ : c'était alors seulement que Télu pouvait être consacré. Mais l'évêque dûment élu n'était pas, par là mènrie, mis en possession des biens temporels qui constituaient son bénéfice : la souveraineté séculière, qui s'était déjà manifestée en autorisant l'élection, intervenait ici par deux droits très efficaces, la régrilp et V investiture.
La rég-ale^ c'était pour le prince le droit de prendre posscv sion du temporel des évêchés, pendant la vacance du sîèye épiscopal, et d'en percevoir les revenus à son profit pondant ce temps. Gela avait commencé par un simple droit de garde que nous constatons dans les capilulaires carolingiens : le comte devait prendre en main les biens de l'évêché, pendant la vacance, mais c'était uniquement pour les préserver des dilapidations^. Cela se changea dans la suite du temps en un droit de jouissance intérimaire^, très précieux pour les premiers Capétiens, puisqu'il mettait périodiquement entre leurs mains Tadministralion des seigneuries épiscopales. Le temporel de l'évêché étant ainsi entre les mains du prince, l'évêque élu devait lui demander la mise en possession. Le souverain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu'il avait donné à l'élection son assentiment, asscnsus, droit ancien* qui s'hélait conservé sans interruption à son profit. En même temps il exigeait de l'éveque un serment de fidélité, même un hommage proprement dit lorsque révêché représentait une seigneurie temporelle^. L'investiture permettait en réalité un contrôle assez sérieux du pouvoir séculier sur le recrutement du haut clergé; c'était la garantie efficace des droits traditionnels