Beaumanoir, XI
G. Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les pouibuites à raisun uc la sorcellerie, notre grand jurisconsulte du xiii^ siècle émet, sur ce point, des doutes qui montrent l'élévation de son esprit. XI, 26: « Moult sont deceu cil qui de tix sorceries s'entremetent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir come il cuident ne tex manières de fes come il font... donques pot on bien veoir que les f)aroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une \âelle, si ont petite vertu. ».
1. Moliuier, L InquisiLiuu dans le midi de la France aux xiu*^ et xiv^ siècles j iSSl ; Henri-Cha' les Lea, A historfj of the Inquisition in. the middle ages^ 3 vol., New-York. — Tanon, Histoire des tribunaujc de V Inquisition en France^
l'église
Albigeois en particulier ^ ; mais elle ne put s'établir déîinilivement dans notre pays. Elle y fonctionna activement pendant la durée d'un siècle environ; puis, devant les résistances du clergé séculier, du Parlement et de la Sorbonne, elle s'affaiblit et tomba en désuétude à la fin du xv® siècle; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiques ordinaires*, ou plutôt transporté aux juridictions royales.
La juridiction non plus exclusive, mais simplement concurrente des cours d'Eglise, était aussi fort étendue. Outre les exemples que j^ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très importantes de droit privé. Il en était ainsi^ en premier lieu, en ce qui concerne les testaments. Nous savons que rÉglise avait pris dans la monarchie franque le testament sous sa pjpoteclion et avait puissamment contribué à en conserver^ à en répandre l'usage. Cependant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux^ La coutume en France alla plus loin ét permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique*. II est vrai que normalement le testament au moyen âge contenait toujours des leg's de cette nature^ si bien que. dans un de ses sens, le mot aumône signifiait alors
1. Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve dans une lettre de Grégoire IX, de l'aunée i221, cidressée à Conrad de îMarburg (Fredericq, Corpus documentorum ingidsiHonis hœrettcœ pvavifafis neerlandicœ, t. I, n® LXXUl, p. 72). On la voit ensuite établie, en Allemagne et en Italie, puis dans le midi de la France à partir de 1233. Elle ne s'établit pourtant dans noire pays qu'avec difficulté et rencontra de vives résistances.
2. Fleury, Institution au droit ecclésiastique (xvii® siècle), édit. Boucher d'Argis, 1171, t. II, p. 79; — Lea, A history of Ihe Inquisition, 1. 11, ch. ii, t. II, p. 113 et suiv. ; — Tanon, op. cit., p. 549 et suiv. — Preuves des libertés de r ÊfjiUe gallicane, édit. 1731, ch. vu, n^ 35; ch. xxviii, u^^ 13, 15, 20. — Au xvn® siècle, Jacques de MarsoUier écrivait dans son Histoire de Vlnquisition et son origine (Cologne, 1093, p. 152) : « On voit encore à Toulouse et à Carcassonne les maisons de Flnquisition. 11 y a même encore dans ces villes des Dominicains qui portent la qualité d'inquisiteurs. Mais c'est un titre tout pur et sans fonctions. »
3. G. ni, vi^ xvH, X, De test., 111,26; Panormitanus, sur le c. xi, ibid., n° 8: « In relictis ad pias causas potest etiam adiré judicem ecclesiasticum, sive haeres sit secularis sive ecclesiasticus. Die tamen quod est mixti fori. Nam est in optione actoi^s quem judicem velit adiré, sœcularem scilicet, stu ecclesiasticum. »
4. Beaumanoir, XI. 10, 11: XII, 60; — Libellas doi/dni Berlrandlj art. 65, 66.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
legs^. L'Ég^lise en faisait une obligation pour les fidèles ; parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des intestats^ pour en disposer dans l'intérêt de leur âme*. En matière de contrats, l'ancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord lajuridiction ecclésiastique, subsistait encore^; mais l'Eglise avait des prétentions plus étendues. Considérant que toute violation de contrat pouvait contenir un péché^ elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière; le choix aurait été au demandeur^. Cela ne fut point admis par la jurisprudence française. Elle admit seulement que les parties pouvaient, en contractant, se soumettre à la juridiction ecclésiastique^, et que celle-ci devenait compétente par ce seul fait que le contrat avait été corroboré par le serment, acte religieux, ce qui d'ailleurs était une pratique presque constante^.
L^Égiise enfin connaissait, en concurrence avec lajuridiction séculière, de certains délits commis par les laïcs : le délit d'usure \ par exemple, et le délit d^adultère^. 11 s'ag^issait
1. Voyez ce passage des Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit. y p. 216 : « Cuilibet sive militi sive rustico licitum erit Icgare in eleeinosyna de béereditate propria usque ad quintam parlem. »
2. Élablissemenls de saint Louis^ 1, 93 ; — Grand Coutumier de Normandie^ c. XXI ; — Beaumanoir, XI, 10; — Libellus domini Be?^trandi, art. 6^, 65; — Ludus, Placitorum summœ apud Gallos curiœ libri XII, 1. I, tit. V, n°* 7, 8 ; — Johannes Gallus, qu. 102; — Fevret, Traité de VabuSy 1. IV, ch. viii ; — Loyseau, Des seigneuries^ ch. v, n*' 65.