‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 179 sur 545 · Beaumanoir, XI, 24 ; XYllI, 1 et suiv · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI, 24 ; XYllI, 1 et suiv

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

juridictions séculières connaissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les cours d'Eglise^, Toujours à raison de Tobjet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai^ sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du cierge % et des dîmes, à l 'occasion desquelles l'action était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient^.

L'Eglise, en matière criminelle, connaissail seule de tous les crimes ou délits qui consistaient dans la violation de la foi \ et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve et épouvantable du moyen âge. Les principaux étaient Fliérésie, le sacrilège^ et la sorcellerie^. La plupart du temps, TEgiise en ces matières se contentait de reconnaître la culpabilité des accusés, et elle livrai t ensuite les coupables au bras séculier, qui leur infligeait les peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de Thérésie donna lieu à une institution particulière; Vinguisitio hœreticœ pravitatis^ ou tribunal de rinquisition. Elle consista en ce que pour ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains et les Franciscains : et, par suite, il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique de droit commun . XJinquisi" rlon hœrelicce pravitatis lit son apparition dans le premier tiers du ? .-iècle, à Toccasion des grandes liérésies qui s étaient développées au xii^ siècle, celles des Vaudois et des^

1. Beaumanoir, X, 12 ; — Établissemeiits de saint Louis, I, 13, 20.

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