Voyez les passages cités ci-dessus p. 318, note
316 LA SOCIÉTÉ FÉODALE
variable, y exerçaient l'ensemble des pouvoirs*. Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que, même en Italie^ le consulat soit résulté du maintien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats portaient parfois le nom de cousuies. Cette opinion, jadis soutenue, est totalement abandonnée aujourd'hui, et Torigine du consulat municipal est tout autre. Les cités italiennes, lors de l'établissement du régime féodal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des évêques, et ceux-ci^ pour y diriger Tadministration et y rendre la justice, choisissaient dans la population un certain nombre de conseillers et d'auxiliaires appelés consules^ cousoli. Tout d^abord, dans leur travail d'émancipation les cités obtinrent que l'évèque investît de l'administration de la ville une commission d'hommes élus par la commune ; et dans cette période les citadins ne réclamaient que la sécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C'est seulement depuis Henri IV (dernier tiers du xi"" siècle) que les citadins furent reconnus comme une corporation en forme de commune, eurent des représentant élus à périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne pourvoyaient qu'aux affaires courantes, spécialement au maintien de la paix intérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une seconde période la commune proclama son autonomie ; les consuls de la commune se séparent des consuls des trêves [consoli tregiiaiii) auxquels reste Tadministration de la justice, tandis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord avec les évêques est rompu ; l'autorité consulaire est reconnue par l'empereur, en tant qu'elle reconnaît le droit éminent de celui-ci. Dans une troisième période Tautonomie de fait est sanctionnée par le traité de Constance. Les cités prennent la position d'ordres libres de TEmpire, assimilées en principe, en droit et en fait
1. Pertilp, St tria del diritto italiano.^ §47, 48. Le terme « consulat » n'est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner^^cette organisation munie pale ; ils disent la commune, conduie. La commune ^italienne n'est pas d'ailleurs sans présenter certaines analogies dans son ' développement avec la commune française. Voyez Texcellent] résumé des^Tétudes critiques consacrées aux communes Italiennes dans Salvioli, ^iaiiuale di IsLovia del diritto italiano^ 2a edizioue, 1892, n^» 123 et suiv. Origine^ vicende^ natura del comnne.
LES VILLES
aux grands vassaux do la couronne^ sans cependant fournir ]es services féodaux, et alors elles se constituent en pleine liberté répul3licaine \ »
D'Italie, le consulat municipal gagna d'abord la Provence et le Comtat-Yenaissin ; puis il se répandit dans tout le Languedoc au cours du xri'' siècle. Dans cette région, les cités consulaires acquirent, en général, le maximum des franchises municipales : droit de justice, de législation, d'imposition et de guerre. De grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques presque indépendantes. Mais, dans ce midi de la France, plus riche et plus civilisé que le nord, où l'émancipation urbaine avait été souvent plus facile, le régime consulaire ne prit pas d'ordinaire ce caractère d'hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent si tranché les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, par ce fait que, souvent, une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal ^ .
Les consuls étaient élus pour une courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinaire désignés par un suffrage indirect et restreint^. En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle *. Mais, d'après un système très répandu^ les consuls sortants désignaient euxmêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers eux-mêmes ^.
1. Salvioli, Manuale distoria del diritto itallano^ p. 217. Cf. PerUIe, Sloria del diritto italiano^ t. U, p. 34 et suiv. — Salvioli, Sloria délie immunità dalle signorie e giustizie délie chiese in llalia^ p. 153 et suiv.
2 Flach, Les origines de Vancienne France, U, p. 417. — Gasquet, Précis des insliluiions polUiqiies et sociales de Vancienne France^ t. U, p. 182 et suiv. — Cf. De Maulde, Coutumes et règlements de la république d' Avignon au xm^ siècle, dans la Nouvelle Revue tiistorique de droit ^ p. 187 et suiv., 3"0.
3. Fertile, Sloria del diritto italiano^ § 48, p. 36 et suiv. ; — SalvioJi, Manuale, 11° 125.
4. Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrariis, tiré de la Pratique de P. Jacobi, tit. XIX, 7 : « Etiaistis coasulibus eligendis r- singulos aunos, ut mos est, vocabuntur omnes municipes per tubani v* campauam, vel per preconem, et si duoe partes veueriut, quod est nece . . , certe sutfîcit; et tune quod major pars illarum duarum partium fecerit ir creandis cousulibus et syndicis, urones videntur fecisse ».
5. Privilèges de Nîmes (1254), dansGiry, Documents, : « Gonsules unius
Ces conseillers, appelés aussi cicriales, formaient un collège dont les consuls devaient prendre Tavis dans certains cas, et spécialement pour l'administration de la justice ^ Il est probable qu'ils devaient leur origine à cette tradition que nous avons constatée, et d'après laquelle le juge prenait toujours conseil d'un certain nombre de prud'hommes. Enfin, ici, comme dans les villes de commune, l'assemblée générale des habitants était parfois appelée à statuer^.
Le consulat rie resta pas confiné à la Provence et au Languedoc. 11 remonta plus haut, en Auvergne^ dans la Marche et le Limousin. Mais, dans cette nouvelle région, d'ordinaire les villes n'ont pas, dans sa plénitude, la justice et la législation. Il faut savoir enfin qu'au lieu du titre de consuls, on trouve souvent dans les villes du midi ceux de jiirats ou de capitouls ; mais l'organisation municipale n'en reste pas moins la même.
Les villes de prévôté sont celles qui, après les franchises accordées, continuent cependant à être administrées et justiciées par un prévôt seigneurial ou royal. Mais elles ont obtenu, par leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal, pénal ou privé dontj'ai parléplushaut ; etleprévôt, en entrant en charge, doit jurer soleTmellementle respect de ces franchises Elles ont
anni, imminente electione consiilum futurorum, siios consiliarios congregabânt, et habifo de successorum electione tractatii, dictî consiliarii personas XVI, eligebant, scilicet quatuor de quolibet quarterio civitatis, et licebat corisulibus qui tune erant, de dictis XVI, vel aliis de couiriiio, sibi eligere quatuor successoreset eos publiée recitare. » — Charte de Riom, art. 10 : « Si contigerit quod electi cousules ab aliis consulibus in se nollent onus consulatus suscipere^ bajulas seu praepositus noster... ipsos ad hœe compeilere teneantur. » — Voyez, au xvr® siècle, des arrêts constatant ce système et eu tirant des conséquences intéressantes, dans la Roche-Flavtn, Arrêts notables du Parlement de Toulouse, 1. 1, tit. XXXVllI, art. 2 et suiv.
1. P. Jacobi, ioc. cil,, tit. XVHI, n<> 1 : « Consiliarii civitatum vocautur decuriones... Sed polest dici, quod verum credo, quod consules seu consiliarii civitatum, Tulgariter non vacantur decuriones. » — Fertile, Storia del dirilto ftaliano, § 43^ p. 49 et suîv. — René de Maulde, Coutumes et règlements de la république d'Avignon, loc. cit., p. 188 et suiv.
2. De Mauldey Coucumes et règlements de la république d'Avignon^ loc, cit.y 188 et soir.
3. Et»mein, Études sur les contrats dans le 1res ancien droit français^ p. 102; — ' ^e^^X^^tddte und Gi/den, U, 1.7-8C, 84, et suiv.
LES V1LI.ES
aussi et peuvent acquérir des biens communs. Parfois, il est dit que, dans l'administration de la justice, le prévôt devra s'adjoindre un certain nombre de notables, boni viri^ pris dans la population % ce qui^ d'ailleurs, n'est peut-être que la confirmation des usages antérieurs.
Le p!us souvent, la ville de prévôté n'avait pas ce qu'on appellera plus tard un corps de ville, c^'est-à-dire des officiers municipaux en titre et permanents. Lorsqu'il s'ag-issait de déciderquelque acte intéressantla ville, se rapportantpar exemple aux biens qu'elle pouvait posséder, il fallait alors réunir l'assemblée générale de tous les habitants^, ce qui ne pouvait se faire que par l'autorité du prévôt^; l'assemblée statuait et pouvait même nommer un ou plusieurs syndics pour suivre l'affaire On trouve cependant des villes de prévôté ayant un corps de ville; mais alors il y avait une véritable dualité administrative; c'est ce que Ton constate à Paris, où l'administration et même, nous l'avons vu, la justice^ était partagée entre le prévôt de Paris et le prévôt des marcliands ^.