‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 193 sur 545 · Ord.^ XI, p · texte numérisé non relu

Ord.^ XI, p

6. Augustin Thierry a tracé ce tableau sous le titre : Tableau de la Fra?ice municipale ; il sert d*iutroduction au tome I des Documents sur l'histoire du tiers état.

LES VILLES

Le mot « commune » a deux sens dans la langue du moyen âge. Dans un premier sens large, il désigne toute ville ayant une organisation municipale complète, constituant une personne publique et exerçant des droits politiques, La commune ainsi conçue s'oppose alors aux villes, qui ne forment pas un corps municipal, et les textes indiquent les principaux signes extérieurs qui permettent de la reconnaître : c'est le fait, pour la ville, d'avoir un sceau particulier, une cloche pour convoquer les bourgeois, une caisse commune, des magistrats municipaux et une juridiction municipale \

Dans un sens étroit, le mot « commune » désigne la commune jiirée^ c'est-à-dire une, forme particulière d'organisation municipale, qui coïncide généralement avec le maximum des franchises, mais qui a ses traits dislinclifs et son domaine géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le nord de la France et dans les Flandres, et représente une réaction propre m enf^cTîle^cmilre les pouvoirs féodaux. Gomme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi du serment, entre habitants d'une ville, pour se défendre mutuellement contre les agressions et les oppressions et pour <^mpêcher entre eux les désordres et les violences ^ : elle porte

1. Marcel Fournier, Les staluLs et prioUèges des Universités françaises^ t. 1, uo 71, p. 61 (arrêt du Parlenieut) : « Licct Niveruis (Nevers) sit magna multitudo habitaiitium, tameu ipsi non faciant uni versitatem, seu eliam unum corpu?, sed ibidem ut singulares commoranti:r nec habent communiam, nec sigillum, nec campanam, nec bona communia, nec archam communem. » — Arrêt du Parlement qui supprime la commune de Laon (1296), Giry, Documents^ p. 148: « Privantes eos omni jure communitatis et collegii, quocumque nomine censeatur, campanam, sigillum, archam communem, cartas, privilégia, omnem statum justicie, j urisdictioniS; judicii, scabinatus, juratorum oflicii... abeis penitus et in perpetuum abdicantes. »

2. Voici la définition très exacte que M. Hegel donne de la commune, Stcidte and Gitden.U, p. 66: « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propr iété contre l'arbitraire et les exactions du seigneur et des fonctionnaires ; il s'y joint l'établissement d'une juridiction extraordinaire avec des cbef^^ librement choisis, maire et jurés ou échevins, juridiction qui punit par le bannissement la destruction de la maison ou la confiscation des biens, l< s délits publics, et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville. »

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

souvent un nom caractéi isliqae, pax^ amicitia^ fœdus pacis^. Klle cl généralement pour orig-ine une conjiiratio entre les habitants, qui lutle et triomphe et se fait reconnaître définitivemenl par le seig-neur, comme une institution légale el permanente ^. Le trait essentiel, c'est le serment exig^é de tous les membres, et, très logiquement, il résulte de l'orig-ine et de la conception de la commune que celle-ci ne comprend pas nécessairement tous les habitants de la ville- Les roturiers sont bien tenus d'en faire partie, sauf à être expulsés^; mais, au contraire les nol)les et les ecclésiastiques en sont exclus, tout en étant forcés de jurer le respect de ses privilèg^es * ; les serfs n'y sont point non plus admis en principe.

Les communes ont^ d^'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège de magistrats, qui portent les noms d'échevins {scabîni)^ de pairs {pares) ou de jurés [jiirati) ^, qui constituent le principal organe el dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant, comnie agents d'exécution et comme jugeurs au tribunal municipal. A leur tète est un officier qui les préside, inaire ou inayeur [inajor^ : parfois, il 3^ a plusieurs maires. Mais, à côté de ce collège il y en a souvent plusieurs autres, dont l'intervention est exigée, soit pour les actes d'administration, soit pour le fonctionnement de la justice : ce sont des collèges de conseillers et de jurés ou voir-jurés ^.Parfois enfin^il y a à la base un corps nonibreux de ^9«/r.9, dans lequel sont pris tous les ma-

1. Luchaîre, L<?.ç communes, p. 45 et suiv. : — Hegel^ Stûdte vnd Gilden^W^ p. 64, note 1 (Soissous) ; 142 et suiv. (Valeiiciennes) ; 166 et suiv. (Aire) ; 17^ (Lilie) ; 112 (Tournay).

2. Lucliaire, L'-.t conmunes, p. 26 et suiv. ; — Flach, Les origines de P ancienne France, II, p. 414 et suiv. ; 391 et suiv.

3. Charte de Beauvai?, art. 1 ; charte de Soissons (1181), art. 17; — Heg-cl, op. cit.^ Il, p. 7 (Uouen).

4. Lucbaire, Les communes, p. 64 et suiv.; — Hegel, Stûdle und Gildeii, 11^ p. 6-7 (Roueni; 54 (Siiut-Queuliu) ; 74. Cependant à Aire les clercs et honunes de lief sont admis, p. 168.

5. Le mot jurati s'emploî»», dans trois sens distincts; tantôt il désigne ton» les membres de la commune jurée; tantôt, il est porté par les magistrats principaux, et ators il n'y a pas d'éclievins ; tantôt il désigne un collège de magistrats distinct de celui des échevins, et dont Taction se combine avec sienne.

6. On i)eut voir un exemple clair et détaillé de^celte organisation complexe, d ms le Livre Roisin de Lille, p. 129 et suiv.

1,ES VILLES

gistrats*. Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives^ qui se sont produites dans la période oii les droits municipaux étaient progressivement conquis, et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête; on les a maintenus et combinés dans la constitution définitive.

Ces dilTérents officiers municipaux étaient, en principe, électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les i ëg*les de ces élections. En g^énéral, cependanl , le sulfrag-e universel el direct ne paraît pas avoir fonctionné ; c'est le suffrage resîreint, compliqué par plusieurs degrés d'élection^ qui paraît la forme dominante^ ou l'élection par les corps de méliers la cooptation des nouveaux officiers par les anciens joue aussi un rôle, parfois important^. La durée des fondions, d'abord, semble-t-il^ assez longue, tendit à se réduire à une ou deux années. Enfin l'assemblée des habitants intervient aussi h côté des officiers élus, Sans doute, bien que les renseignements précis manquent sur ce point*, on réservait à sa décision les objeCs les plus importants. Il semble, tout au moins, que les règlemenls, qui constituaient la législation municipale, ne se faisaient pas sans elle : dans le Livre Roism^ nous voyons qu'à Lille, aux xui^ et xrv*" siècles, les ordonnances de ce tte nature ne sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont été arrêtées en pleine halle, et acceptées pa?* tout le commun on par une rjvande p lente du commun ^.

YI

Le consulat n'est pas, comme la commune jurée, un produit natal de notre pays ; c'est une institution étrangère importée en France. C'estla forme sous laquelle s^organisèrent d'abord les cités italiennes de l'Italie centrale et septentrionale, quand elles s'affranchirent dans le cours du xi"" siècle : son nom venait de celui des magistrats élus ou consuls, qui, en nombre

1. Luchalr^, Le?i communes p. 152; voyez daas Cliry, Établissements^ ce qui coiiceme les ceut pairs de Uotiea et de:^ chartis similaircâ .

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