Ibidem^ p
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
mais non toujours respectées. Elles ne s'appliquaient proprement qu'aux aliénations que le roi aurait voulu consentir au profit de quelqu'un de ses sujets ou vassaux. Le démembrement du royaume, faisant perdre au roi la souveraineté d'une province ou d'une ville pour les faire passer sous une souveraineté étrangère, était également interdit par l'ancien droit public, mais en vertu de principes différents, qui dérivaient en partie de la conception féodale' et rappellent aussi par avance certaines idées affirmées au xtx« siècle. De bonne heure on soutint qu'une cité ne pouvait point être cédée à un souverain étranger sans le consentement des habitants*. Par une thèse de droit public un peu différente, on soutint plus tard que le royaume ne pouiTait ^^tre démembré sans l'assentiment des États généraux*. Icr^encore c^étaient des règles que la politique de la monarchie absolue devait violer plus d'une fois. Cependant elles contribuèrent, dans une certaine mesure, à conserver à la France le duché de Bourgogne que le traité de Madrid avait cédé à l'Empereur \
A vrai dire, tout le domaine royal ne fut pas déclaré inaliénable. Tout ce que le roi acquérait était bien considéré comme formant la dotation de la dignité royale, et Ton n'admettait pas qu'il eût un patrimoine en qualité de particulier^. Mais
1. Ci-dessus, p. 216. Lefebvre de la Planche, op, cil,, t. UI, p. 393 et suiv.
2. Degrassalius, Regalium Fra?iciae, 1. I, p, 27 : « Rex Franciaî iioa potest alieaare uaam de civitatibus regni sui., iavitis civibus, secuadiim Baldnin, Hostienseai et .lohaunem Andrere in iiovella, quos sequitiir Jason. »
3. Loyseau, Des offices^ L H, ch. ii, ii" 39 : « La royauté ou souveraineté est encore moins aliénable et plus inhérente à la personne que le simple office. Car bien que Toffice soit résignable en certains cas, la souveraineté ne Test jamais estant très, certain que quelque monarque que ce soit, ne peut sans consentement des Estats de son pays, valablement et pour toujours céder son Estât à famille estrangère. Car c'est une obligation réciproque, comme au sujet d'obéir à sou prince, aussi au prince de maintenir son sujet et, comme le sujet ne peut se distraire de Tobéissauce du prince, aussi un prince ne peut aliéner ses sujets. »
4. Lefebvre de la Planche, op. cit., 111, p. 395: <c On peut citer le traité d.e Madrid de 1526, à l'occasion duquel François 11 déclara qu'il n'avait pu abaudonner ses sujets du duché de Bourgogne sans leur consentement, w
o. Lebret, De la souvcraineU dic roi, l. 111, ch. i: — Lefebvrede la Planche., yop, cil. y t. I, p. 3, 61.
LA REGONSTlXnTION DE L'UNITÉ NATIONALE 34rî
tonlos los acquisitions opérées au profil du roi, qui n'avaient pas été réunies au domaine de la couronne expressément ou tacitement, constituaient le domain(^ privé, qui restait dans le commerce et dont le roi pouvait valablement disposer ^ Il y avait là une règ^le contraire au bien public lorsque les acquisitions consistaient en seigneuries destinées naturellement à rentrer dans Tunité nationale. Des correctifs furent introduits, afin d'amener la réunion de ces acquêts au domaine de la couronne : deux sont à signaler. L'ordonnance de 1566 (art. 2) décida que cette union résulterait nécessairement du fait que pendant dix ans ils auraient été tenus et administrés par les receveurs et officiers publics, comme les autres biens de la couronne. La seconde règle est très célèbre, c'est celle d'après laquelle tous les biens que possédait le roi de France, au jour de son avénemeni, étaient de plein droit et nécessairement incorporés au domaine de la couronne. On justifiait cela en disant que le roi, par son avènement^ contractait une union perpétuelle et indissoluble, pour lui et poux: les siens, avec la couronne, et que la réunion de ses biens personnels au domaine était la dot de ce mariage^. Cependant cette règle de droit, comme maxime impérative, ne s'établit que relativement tard^. On en fît bien d^assez bonne heure une application à l'apanage qu'avait reçu un fils de France, qui succédait sur le trône à son frère mort sans enfants^ ; mais, pour le surplus, elle ne passa en Loi que sous le règne d'Henri IV. Louis XII en