‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 199 sur 545 · C. 33, X, De jurej\, II · texte numérisé non relu

C. 33, X, De jurej\, II

3. Ord., juin 1318 (Isambert, III, 179), avril 1321 (Isambert, IH, 294), octobre 1349 (Ord., 11, p. 315), juillet 1364 (Isambert, V, 217).

LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE

ordonnances deviennent précises et d'une portée générale ^ La coutume introduisit aussi en France le serment prêté par le roi à son sacre de ne point aliéner le domaine^. Charles YI, dans un article de l'ordonnance cabochicnne, vise ce serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs ^ Il n'est cependant point du tout certain qu'il eût été déjà introduit à Tavènement de Philippe de Valois \

Ce sont les ordonnances du xv!"* siècle qui donnèrent àTinaliénabilité du domaine son expression définitive ; elle se trouve dans Tordonnance déjà citée de 1566. Deux exceptions seulement étaient admises à la règle : la constitution des apanages pour les fils de France et « l'aliénation à deniers comptants pour la nécessité de la g^uerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auquel cas il y a faculté de rachat perpétuel. » Cette dernière aliénation portait le nom d'engagement, et l'on tenait qu'elle ne transférait en réalité ni la propriété, ni môme la possession civile des biens engagés \ En même temps que l'inaliénabilité, s'était introduite l'imprescriptibililé du domaine*".

Telles s'étaient dégagées ces règles, sages et protectrices,

1. Ord., icr mars i3S8, art 13 (Isaïuijert, VJ, 659) : « que nous ne ferous aucune aliénation de notre domaine. » — Février 1401 (Isaiiibert, VU, 9) ; janvier 1407, art. 32 (Tsambert, Yll, 166).

2. La formule était (Isambert, V. p. 240) : Et SNperio?'Uatem, Jura el nobiil" taies co)'onae Franciœ inviolabititer cuslodiam et llla nec tranf^portabo riec alienabo,

3. Art. 89 (Coviile, Uordonnance cabockienne, p. 36) ; déjà il Tavait constaté dans Fordonnaace de 1401.

4. Gela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre dispute de Vincennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cugnières, pour exclure certaines prétentions de TÉglise, invoque bien le serment que le roi aurait prêté à son sacre de ne pas aliéner les droits de la couronne : « Quare cum rex in sua coronatione juravisset jura regni non alienare, et alienata ad se revocare, si per Ecclesiam aut quemcumque alium erant aliqua usurpata, rex teneretur per juramentum ad se illa revocare. » Mais Tarchevêque élu de Sens, qui lui répond, conteste l'exactitude de cette affirmation. S'adressant au roi, il lui rappelle qull a prêté seulement à son sacre cinq serments, qu'il énumère, et au nombre desquels n'est point compris celui-là : « Ista jurasti et non plura^ salva rcvevehtia domini Pétri qui vos uniim aliud jurasse dicebat. » Voyez Libellas domini Berlrandi adversus Petrum de Cugneriis, dans Durand de Maillanev Preuves des libertés de l'Église gallicane, t. III, p. 456 et 47*/.

5. Poulain du Parc, Principes du droit français^ t. Il/, p. 8.

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