Isambert, Ane. lois, XII
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Pendant longtemps au tribunal du bailliage siégea un officier unique, d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants. Cependant ce magistrat ne jugeait pas seuL Nous savons que, dans certains lieux et dans certains cas, le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale, et alors, d'après les principes exposés plus haut \ c'étaient les hommes qui arrêtaient le jugement. Mais là même où Ton ne jugeait pas « par hommes », et toujours conformément aux anciennes traditions, le bailli devait s'entourer d'un conseil, dont il prenait les membres parmi les notables qui assistaient à Tassise, spécialement parmi les praticiens estimés, avocats ou procureurs^. Il devait en être de ces conseillers temporaires et improvisés comme des lieutenants primitifs ; ils devaient se transformer en magistrats permanents. Cette création de magistrats conseillers eut lieu sous François I'''*^. De l'ancienne organisation il ne resta plus que cette règle, encore en vigueur aujourd'hui, d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d'ancienneté, à compléter le tribunal C'était au fond une grande transformation; au lieu d'un juge unique^ qui n'était pas lié par Tavis de son conseil ^, on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magistrats et statuant à la pluralité des voix.
Sous le règne d^'Henri II, en 1551, un certain nombre de bailliages et sénéchaussées reçurent une qualité et une importance nouvelles, sous le nom de sièges présidiaux ^. Ils