‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 215 sur 545 · Vuitry, op. cit., T, p · texte numérisé non relu

Vuitry, op. cit., T, p

4. Ordonuance de 125't, art. 10 : u Vicarios autem, quos senescalH qiiandoque pro se siibstitimut, uoliimus ab ipsis institai, nisi prius suh forma praulicta prfBstiterint, iurameiitatr. »

o. Livre de Justice et de Plety T, 19, § 8 : a Li baillis j)ot bailler sa juridiction à autre ou mander; mes li autres ne la peut baller a autre ne envoier. » Beaumanoir, I, 26 et suiv. — Voyez 1. 6, § 1, D. I, 16, et Dig., 1, 21, De officio ejus cui mandata est jurisdictio.

G. Johannes Faber les classe parmi les mandataires en examiaant la question de savoir dans quelle mesure le mandataire oblige le mandant, Ad inslituta, IV, 7, 13 : Quod si instituit aliquem vicarium vel locumtenentem,

videtur quod talis eum obliget. » — Ordonnance de février 1388, art. 2 (Isambert. Anciennes lois, VI, p. 645).

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque celte pratique se fut enracinée et que communément la justice fut rendue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceux-ci virent peu à peu leur situation se consolider et définitivement devinrent des officiers royaux en titre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par les receveurs royaux* et pris sur les gages des baillis^. Puis ils furent directement nommés par le pouvoir royal et le bailli perdit le droit de les destituer^. Enfin les baillis furent complètement dépossédés de leurs attributions judiciaires au profit de leurs lieutenants •; il leur fut interdit de tenir le tribunal du bailliage et de participer aux jug ements. Ils n'eurent plus que le droit et le devoir do faire exécuter les sentences rendues en leur nom

1. Ordonnance de Montil-les-Tours, 14j3, art. 81), 90 (Isanibert, Anciennes /ois, IX, 239).

2. Ordonnance de Blois de 1498, art. 49 (Isambert, Anciennes lois^ XI, p. 347). La même ordonnance (art. 48) veut que les lieutenants généraux ne puissent être « élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in altero jurium en université fameuse. » — Le 13 juin 1495 le procureur général rappelle au parlement de Paris que le roi avait ordonné qu'en chaque bailliage et sénéchaussée il y eût un lieutenant général et en chaque siège d'assise un lien tenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal ». Aubert, Le ministère public de saint Louis à François 1^^, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1894, p. 520, note 3.

3. Chassan(BUS, Catalocjus gloriœ mundi^ part. Vil, cons. 24 : a De locumtenentibus generalibus qui résident et prœsunt in loco principaliori sedis baillivatus seii seneschallia^ cum habeant officium a rege... quoniam taies habent eamdem potestatem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, litteris officii et per statuta seu ordinationes regias. » — Degrassalius, Regalium Franciœ,Y\\^. ï, p. 110 : « Imo (rex) et locumtenentes ipsorum magistratuum créât et instituit. Ilodie extat ordinatio per quam onincs locumtenentes sunt officia formata a principe conferenda quae multos turbavit. » — Guy Coquille, Histoire de Nivernois (OEuvres, Paris, 1666, T, p. 196) : « Avant cent ans les baillifs establissoieiit lesdits lieutenaus, et en ce temps-là ils se disoient lieutenans des baillifs, mais depuis les roys ont commencé à y pourvoir et ils se nomment conseillers et lieutenaus pour le roy ès bailliages et sénéchaussées. » — Ordonnance de 1498, art. 47.

4. Ghassan sens n'admettait pas encore cette règle, Catalog.iis, part. Vil, cons. 24 : « Sed an taies bailivi seu senescalli habentes locumtenentes possint exercere jurisdictionem in absentia suorum locumteiientium aut commissorum vel etiam in prîBsentia? die quod sic, quando ambo suot a lege: » Mais Guy Coquille la constate. Histoire de Nivejmois, lac, cit. y p. 396 : « Et de présent les baillifs et seneschaux des provinces continuent à estre de robe courte, mais ne peuvent s'entremettre à juger en jurisdiction contentieuse avec con-

Ce que les baillis gardèrent jusqu'au bout, ce furent leurs attributions militaires ; mais celles-ci ne se rapportaient qu'au service féodal, qui était devenu dans le cours du temps un service dù au roi seul par les possesseurs de fiefs sous le nom d'arrière-ban. C'étaient les baillis qui convoquaient et conduisaient Tarrière-ban \

Pendant que cette évolution s'^accomplissait, la juridiction du bailliage avait aug menté d'importance et en partie changé de caractère. Elle était devenue sédentaire, dans la principale ville de la circonscription, le système des assises ambulatoires disparut au cours du xvi® siècle^. D'autre part, son personnel judiciaire avait augmenté : au lieu du bailli, désormais écarté, il y avait plusieurs lieutenants. C'étaient d'abord le lieutenant général et le lieutenant particulier, le second destiné à suppléer ou décharger le premier. Ils devaient leur nom et leur origine aux anciennes habitudes des baillis : l'un était le délégué qu'il choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires, tenir ordinairement ^.a place ; Tautre avait pris la place des délégués extraordinaires que choisissait le bailli pour telle affaire déterminée ^. A ces deux s'ajouta le lieutenant criminel , auquel on donna dans la suite un assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans tous les bailliages par François I*''' en 1522 ' ; mais, comme Tindique ^ordonnance créatrice, il en existait auparavant dans quelques sièges, à Paris en particulier : ils réduisirent les lieutenants général et particulier à la juridiction en matière civile.

noissauce de cause. Ainsi fut dit contre du Vandel, baillif de Saint-Pierre-le- Moustier en robe courte, ès Grands Jours de Moulins, le 20 octobre de ]'an 1550, ains la connoissance appartient à leurs lieutenans qui doivent estre de robe longue et gradués en droit. » ,

1. Guy Coquille, loc. cii.i « T'^llement qu'aujourdhuy les baillifs et seneschaux ne sont employez que pour tenir main forte à Texécution des jugements de justice et pour la conduite de Tarrière-ban de leurs provinces, comme capitaines nais. >»

2. Elles ne se conservèrent que localement en vertu de la coutume. Guyot Répe7Hoire^ v^ Assises.

3. Cependant d'après le texte cité ci-dessus, p. 368, note 2, il semble que les lieutenants particuliers aient été à l'origine des suppléants que le bailli établissait 'dans un lieu déterminé, siège d'une assise périodique, en dehors dit -chef-lieu. Cf. Basnage, sur Fart. 572 de la Goutu me de Normandie.

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