L 1, C. Th , Xin
2. G- J., XI, 59 (58), De omni agvo dese7*to ; — Salvien, De gubevnatione Del, V, 7.
— C'est là un phénomène qu'on a pu revoii' dans d'autres temps ; mais, chez les Romains, il y avait une raison de plus pour que les malheureux abandonnassent leurs propriétés, c'est que la torture était souvent employée par les agents de recouvrement pour faire payer les récalcitrants (L. 2, G. J., X, 19 ; Salvien, op. et loc, cit.)
3. L. 10 C. J., XI, 59 (58) : « Qui per potentiam fundos opimos ac fertiles occuparunt. » — L. 1, G. J., XI, 60 (59) : « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit.
— SalvïeUy De gube?matione Dei, V, 8 : « Plerique pauperculorum spoliati resculis suis et exterminât! agellis suis... qui privata pervasione nudati sunt. »
4. L. 1, § 1, G. J. , X, 34 : « Vel circumventum se insidiis vel oppressum potentia comparatoris queri debeat. »
5. Salvien, op. cit., V, 8 : ^< Cam domicilia atque agellos aut pervasionibus perdunt aut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt et coloui divitum fiirut. »
6. Salvien, op. clé,, V, S : « Tradiint se ad tuendum protegendumqae majo-
LES ORIGINES
dit plus haut; mais cela n'empêchait point la perte de leur propriété. L^e potens. en effet, faisait payer le patronage qu'il accordait, et le prix, c'était le champ du protégé \ Il y avait une vente consentie, mais pour la forme, et dont le prix n'était pa^^^-pa^^é^. Salvien nous fait apparaître plus clairement encore l'économie de l'opération : le protégé abandonnait son bien au protecteur en toute propriété, mais celui-ci lui en laissait la jouissance jusqu'à sa mort; à la génération suivante, le propriétaire n'avait plus devant lui que des cojons ^. Ainsi se formaient, dans l'empire même, des clientèles^, qui^ bien que extra-légales, sont un des précédents lointains de la féodalité ^. A un autre point de vue, les grands propriétaires prenaient déjà, par avance et en fait, la position de seigneurs. J'ai dit que leurs grands domaines à l'écart des cités étaient soustraits à l'action judiciaire des magistrats municipaux, et que la justice du pries es provinciœ était bien éloignée. Dans ces conditions, ces domaines constituaient comme des lieux d'asile et de franchise où l'action du pouvoir public se faisait difficilement sentir. On le constate dès le Haut-Empire, quand il s'agit de poursuivre les esclaves qui s'y réfugient^; au Bas-^ Empire, quand il s'agit de traquer les brigands qui s'y retirent % ou même d'obtenir lepaiement do Timpôt^. Là, vivait toute une
ribus, de iititios se divitam faciuat, et quasi in jus eorum diUoneàique trauscendunt. »