Esmein, Mélanges^ p
LES ORIGINES
sans devoir rien à personne à raison de son droit perpétuel sur la chose. Cela est important à noter parce que, à Topposé de cette forme supérieure de la propriété foncière individuelle^ il en existe une autre, dont le type le plus complet se trouve dans la société féodale et qu'on appelle la teiiure. Dans ce système, le droit sur la terre apparaît comme un droit dérivé, comme une concession limitée et conditionnelle, grevée de charges au profit du concédant ou de ses successeurs, le plus souvent héréditaire, mais difficilement aliénable par le concessionnaire.
Cependant au point de vue juridique, la propriété foncière dans la Gaule romaine était encore imparfaite, parce qu'elle était provinciale. Le vieux principe n'était pas encore abrogé^ d'après lequel l'Etat romain était le seul propriétaire des terres jadis conquises ; il maintenait, sur le sol provincial, le domaine éminent de César ou du Sénat. Seul, était susceptible du véf itable dqininiiim le sol de l'Italie, ou la partie du sol provincial auquel la même qualité avait été conférée d'une manière artificielle sous le nom de jus Italicnm^ . Mais cette infériorité, à laquelle se ratlachaTt^jaxKsTTnTpô foncier des provinces, était devenue dans le cours du temps purement théorique. Il en restait ceci, que les actions protégeant la propriété pro^ vinciale étaient autres que celles qui prolégeaieïtt"îè)3?o?77m2?^;??, mais elles étaient également efficaces ; les modes d'aliénation différaient aussi de part et d'autre, mais ceux qui s'appliquaient à la propriété provinciale étaient les plus commodes et les plus souples.
Envisagée, non plus au point de vue juridique, mais au point de vue économique et social, cette propriété affectait princi- / paiement la fornie de la grande propriété. En dehors de la banlieue des villes, la petite et la moyenne propriété tendaient à disparaître^. (Vêtait un mouvement déjà commencé depuis longtemps^, mais qui s'accentuait de plus en plus : il avait
1. Heisterbergk, Da5y^^.s //aZzc/oTt ; — Robert Beudant, Thèse de doctorat.
2 Voyez cependant, en sens contraire, Blumenstok, Entstehung des d, hnmnhUia reig.^ p. 138 et suiv ; mais ses arguments ne me paraissent point probants.
3. Fustel de Coulanges, L^alleu et le domaÎDr rural^^. 27 et suiv.
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
maintenant deux causes : la fiscalité exag^érée et Tinsécurité du petit propriétaire.
J'ai dit combien étaient devenus lourds les impôts, et comment le petit propriétaire était écrasé dans une répartition trop souvent injuste. Il y a des signes indéniables. On voit le propriétaire appauvrir sa terre en coupant les vignes et les arbres fruitiers pour diminuer la somme de ses impôts^; on voit, dernière extrémité, les propriétaires abandonner leurs terres, abdiquer leur propriété pour échapper au fisc^ et les lois constatent le fait en réglant le sort des propriétés abandonnées^. L'insécurité n'était pas moins à redouter pour les petits. Les grands propriétaires, les puissants ^ cherchaient, eu -efîet^ à accmître encore leurs domaines en y joignant les parcelles voisines ou enclavées; et deux moyens étaient à leur disposition. Ils pouvaient audacieusement en prendre possession; ces envahissements [invasio^ pervasio) reviennent souvent dans les lois de cette époque, et, la justice étant bien peu accessible aux petites gens, ils restaient d'ordinaire impunis^; ou bien ils forçaient le petit propriétaire à leur vendre son champ, en dictant les conditions de la vente *. Les malheureux ainsi dépouillés n'avaient que la ressource de se faire les colons d'un grand domaine^. Aussi, avant d'en arriver à ces extrémités, les petits, le plus souvent, prenaient-ils les devants, et allaient se mettre sous le jDati^ociiiium. sous la protection d'un poteiis, àu grand propriétaire de la contrée^, comme je l'ai