De Luçay, op. cit , p. 7. et suiv
3. Robertet, Les Roberlet au xvi^ siècle, Rer/istre de Florimond Robertet, Paris, 1888. Par son testament de 1505, en faveur de la reiue Anne, Louis XII nomme comme un des membres du conseil de régence « maître Florimond Robertet, notre notaire et secrétaire et trésorier de France. » Dupuy, Traité de la ynajoriié des 7^ois, t. 1, p. 429; — ChassaUcBus, Calalogus gloriœ rniuidi (édit Colon., 1692), part. VH, consid. 16, p. 2S5 : « Est apud nos hodie et a multis anuis scilicet a tempore Caroli Vni usque nunc dominus Roberte qui praeest et semper praefuit in talibas omaibus secretariis re^ni, et merito, cum non fuerit repertus excellenlior eo in talibus. »
4. De Luçay, op. cit.j p. 14. Règlement de 1547 : « Le roi veut et entend
LES MINISTRES ET LES CONSEILS
dîqiiait que c'étaîeal eux qui recevaient et transmettaient (et sans doute suggéraient souvent) les ordres directs de la volonté royale; instruments plus souples, ils s'interposaient entre le roi et les grandsofficîers de la couronne. Bientôt après, les secrétaires des commandements prirent la qualification de secrétaii^es d^Etat, qui exprimait leur véritable rôle et qui est restée aux ministres modernes. On dit ordinairement* que ce titre nouveau date de la signature du traité de Gateau-Cambrésis (lo59) et fut dû à l'initiative de Claude de TAubespine. Ayant vu les ministres du roi dM^spagne prendre la qualité de secrétaires d'Etat, lui, également plénipotentiaire, aurait pris au traité la même qualification, qui aurait passé à ses collègues et à leurs successeurs. Mais c'est là une légende; car, dans le procès-verbal, publié en pnrtie par Du Tillet, d'une assemblée de notables tenue à Paris en 1557, Claude de TAubespine, Clausse et Jean duThiers, sont dé jà qualifiés ^secrétaires d Estât et des finances du roy ^ . Le titre répondait trop naturellement à la fonction pour qu'il soit besoin de lui chercher une explication épisodique^.
Quelque haute que fût devenue leur position, jusque-là les secrétaires d'Etat n'avaient aucune autorité propre- Ils transmettaient les ordres du roi et rien de plus. Dans la seconde moitié du xvi"" siècle, ils commencèrent « à signer pour le roi toutes sortes d'expéditions », c'est-à-dire qu'ils donnèrent de leur propre chef des directions et des ordres aux divers officiers et fonctionnaires, lesquels ordres avaient la même autorité que s'ils eussent émané du roi, et ils conservèrent ce droit essentiel, malgré quelques réactions en sens contraire*. Ils étaient devenus de véritables ministres, plus puissants que les grands officiers de la couronne, mais ils ne possédaient point leurs
que maistres Guillaume Bochetel, Cosme Clausse, Claude de TAubespine et Jean du Ttiiers, ^e^^ conseillers et secrétaires de ses commandeinens et finances , ayeiit les charges des expéditions en ses affaires d'Estat. »
1. C'est ce qu'enseigne M. de Luçay {op. cit.^ p. 17) d'après Pasquier, Recherches de la France, 1. VHI, ch. xiïi, p. 705.
2. Du Tillet, Recueil des rangs des grands de France^ 1601, p. 107.
3. En Angleterre, la fonction des secrétaires d'État a eu un développement tout à fait semblable à celui que nous constatons en France; sir William Ansou, The law and cusLom ofthe Constitution , part. H, p. 152 et suiv.