‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 30 sur 545 · L. 2, G. J., IX · texte numérisé non relu

L. 2, G. J., IX

8. Novelles de Majorien, tit. II : « Habenda sane ratio est potentium personarum, quarum actores per proviacias solutionem fiscalium negligunt, dum pro sui t'errore fastigii minime perurgentar, ac se in prcediis retinent contumaces, ne ad eos prreceptum judicis possit aut conventio pervenire. »

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

population de petites gens, esclaves, colons, clients libres placés sous \e 2^(^i^oci7iium : il arriva naturellement que ce fut le grand propriétaire seul qui établit la police et administra la justice entre ces résidents de ses terres; sur quelques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance dominicale ; sur les autres, un pouvoir de fait^ Pour cette administration, les grands propriétaires ont des in tendant s {actores. 'proçiiratoresi\ dont les lois parlent souvent, et qui sont presqut* des personnages officiels. Le sénateur romain du v"" siècle dans sa villa ^ est déjà, en fait, un seigneur féodal. Les étrangers qui ont un litige avec un habitant du domaine lui soumettent leur cause au lieu d'en saisir la justice'; parfois, il entretient une troupe armée, d'esclaves ou de clients^. Aussi, dès cette époque, apparaissent les termes qui serviront plus tard, dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, à désigner le propriétaire-seigneur et ses sujets : le premier est désigné par le titre de pot eus" ; les seconds sont dits homÎMes sui ^ .

Pour terminer ce rapide exposé sur le régime de la propriété foncière, disons que certaines terres se trouvaient soumises à une législation particulière. C'étaient des terres, d'abord inoccupées ou devenues désertes et situées aux frontières {agri Uinitanei), que Tempire avait attribuées par lots à des colonies de vétérans. Ceux-ci, tenu^ de garder une sorte de château fort (castellum. biirgjis)-, étaient attachés à^ce poste et leurs fils après eux®. Propriétaires de la terre à eux concédée, ils ne pouvaient l'aliéner au profit d'une personne d'une autre

1. Esmeiu, Quelques renseignentent>; sur U origine des juridictions jjrivée.s {Mélanges d'archéologie et d'histoire^ publiés par TÉcole française de Rome, t. XI, 1886).

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