‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 318 sur 545 · L iraaire, Maniœl des instituilo · texte numérisé non relu

L iraaire, Maniœl des instituilo

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

des règlements sur rexercice de la juridiction . Mais, dans cette dernière application, le pouvoir législatif appartenait à toute personne ayant le droit de justice \ En réalité, pendant deux siècles, le et le xi^, il n'est plus fait en France de lois proprement dites ni par le roi ni par les grands feudataires; TÉglise seule continue de légiférer pour son propre compte. A cette époque, le droit séculier public et privé n'est plus régi que par la coutume : les ancienneslois tombent en désuétude, et iln'en est pas promulgué de nouvelles.

La royauté devait reprendre la tradition interrompue de la législation et reformer à son profit le pouvoir législatif. Dès la seconde moité du xu^ siècle, elle essaie de faire quelques lois générales. Mais si elle pouvait ainsi légiférer pour le domaine de la couronne, elle ne le pouvait pas pour les terres des barons. Un seul moyen existait d'étendre la loi à ces seigneuries, c'était d'obtenir Tassentissement de leurs seigneurs, qui, par là, se Tappropriaient en quelque sorte. Ce procédé paraît avoir été employé pour la première fois sous le règne de Louis YII. C'est ainsiqu'en 1 155, à l'assemblée de Soissons, Louis YII, proclamant la paix de Dieu pour dix ans, la fit jurer aussi par de grands vassaux qui étaient présents^. Sous Philippe-Auguste, par Tun ou Tautre procédé, il fut fait un certain nombre d'ordonnances, qui portaient alors le nom di établissements^ stabilimenta. Sous les deux règnes suivants, on voit le pouvoir royal s'enhardir. Non seulement la législation pour le domaine de la couronne devient plus abondante; mais aussi le roi, tout en cherchant à faire accepter par les barons les établissements auxquels il veut donner une portée générale, s'efforce de les imposer auxseigneursqui ne lesaccep-

1. Ferrault, De juribus et privilegiis regni Franciœ, privileg. 12 : « Rex solus

facit constitutiones seu leges ia regao Franciae intelligendo praedicta com-'

plexive, secus distributive, quia per ejus distribiitioaem seu feudorum coacessionem possunt duces, barones et alii domiui castellaui, non excedeudo metas jurisdictioais concessae, facere edicta. » — On s'était même demandé, au moyeu âge, si tout castrum^ tout château fort, ne pouvait pas être le centre d'une législation particulière. Boerius, Z>^ci.s£o/ie^r, qu. 320, n» 5 : « Sed castrum non potest condere statuta ut notât Bartolus in I. Omnes populi. »

2. Isambert, Aiic, lois, I, p. 153 : « In pacem istam juraverunt dux Burgundiae, cornes Flaudrioî, cornes Niveruensis et cornes Suessonensis et reliqua baronia quae aderat. >^

LE POUVOIR LÉGISLATIF

tent point*. L'adhésion d'un certain nombre de ceux-ci n'est plus nécessaire que pour attester l'utilité de l'ordonnance : leur intervention se réduira bientôt à une simple consultation. En même temps, les grands feudataires font aussi pour leurs grands fiefs des établissements de même nature et dans les mêmes conditions*. La législation séculière est rentrée en activité.

Ce mouvement fut puissamment aidé par la diffusion des études de droit romain. Les légistes voyaient dans la compilation de Justinien le pouvoir législatif exercé pleinement et sans partage par le prince. Ils y lisaient cette maxime : Qiiod principi placuit legis habet vigorem^ ^ et ils s'etforçaient de la faire prévaloir au profit du roi. Ils sentaient clairement que rintérêt public était en ce sens; et, à côté de la loi romaine, l'autorité suprême, ils invoquaient la commune utilité^ comme source et comme limite à la fois du pouvoir législatif reconnu au roi. Dès le dernier tiers du xnp siècle, Beaumanoir reproduit en français^ comme un adage reçu, la maxime romaine*^

1. Ordonnance de Louis VUI de 1223, touchant les juifs (Orrf., 1, 47) : « Fe^ cimus stabilimentum super judaeos, quod juraverunt tenendum illi quorum nomina subscribuntur. . . Art. 3... Nullus nostrum alterius judipos recipere potest vel retinere, et hoc iuteiligenduin est tam de iis qui stabilimentum ju^ raverunt, quam de iis qui non juraverunt. * — Ordonnance de Louis IX, de 1230, touchant les juifs et l'usure (Ord. 1, 53), art. 5 : « Et si alLqui barones noluerint hoc servare, ipsos ad hoc compellemus, ad quod alii barones nostri, cum posse suo, bona fide nos adjuvare tenebuntur. »

2. Voyez l'assise de Geffroy, comte de Bretagne, de 1185, dans la Nouvelle Bévue historique de droil^Xly p. 120 : « Ego Gaufridus... dux Britanniae... utilitati ievrœ providere desiderans petitioni episcoporum et baronum omnium Britanniœ satisfaciens, communi as sensu eormm assisiam feci. » — Grand Coutumiev de Normandie^ prologus^ p. 5 : « Leges et instituta quae Normannorum principes, non sine magna provisionis industria, praelatorum comitum et baronum nec non et cîEterorum virorum prudentium consilio et assensu ad salutem humani fœderis statnerunt. » — Coutumes générales données par Simon de Montfort en 1212 et qui sont de véritables lois, toc. cit,, p. 212 : « De consilio venerabilium dominorum, scilicet archiepiscopi Burdigalensis, Tholosensis, Carcassonensis, Agenensis, Petragoriensis, Cosserauensis, Convenarum, Bigorrensis episcoporum et sapientum virorum et aliorum baronum et procerum nostrorum^ taies générales consuetudines in tota terra nostra ponimus. » — Sur les comtes de Bretagne, de Hainault, de Toulouse, voyez Flamniermont, De concessu legis et^auxilii^ p. 7, 8, 10.

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