‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 33 sur 545 · SOURCES DU DROIT ET DROIT CRIMINEL · texte numérisé non relu

SOURCES DU DROIT ET DROIT CRIMINEL

Les habitants de la Gaule, sujets de l'empereur [provinciale ^\ vivaient sous le droit romain sauf l'application, sur certains j>oints, de coutumes provinciales; et le droit romain se présentait, au siècle, sous la forme de la loi écrite. Les sources d'où étaient dérivées les règles du droit sous la République et le Haut-Empire étaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites, édits de^ magistrats, sénattisconsultes, réponses des prudents et constitutions impériales. Mais, au iv^ siècle, toutes ces sources s'étaient successi- \^emient taries, sauf une seule : la législation des constitutions impériales, toujours en activité. Dès cette époque, orTprit Thabitude de ramener à deux catégories, le fonds ainsi accumulé au cours des siècles. L'une, dite ou jus vetiis. comprenait tout ce qu'avaient produit les sources anciennes du droit, jusqu'au moment où les constitutions impériales avaient commencé à former une législation abondante, c'està-dire jusqu au ^ii^. siècle environ : mais, pour étudier ou appliquer les règles appartenant à ce premier fonds, Fécole ni la pratique ne remontaient plus aux sources mêmes, aux textes originaux ou créateurs : on cherchait l'expression du tus seulement dans les écrits des j^urisconsultes classiques, qui en avaient extrait la substance et dégagé le sysleni' . ! /autre catégorie, sous le nom de leges^ comprenait la législation des constitutions impériales, qui avait pris une valeur spéciale à partir cTiTmoment où toute la production du droit

j J., XI, 60, De fundis limilrophis^ etc. Cf. Blmiienstok, op. cil.^ p. 168. r- unner Maii^^».,, L'ancien droit (traduction Courcelle-Seneuil), ch. viir.

LES INSTITUTIONS HOMAINES EN GAULE

nouveau s était concentrée en elle^ Les constitutions impériales les plus importantes pour la pratique avaient été relevées, dans leurs écrits, par les jurisconsultes classiques; mais c^est surtout au moment où s'arrête cette littérature qu'elles devinrent plus nombreuses que jamais, plus utiles à connaître.

Cette législation fragmentaire, était difficile à saisir dans son ensemble. Sans doute les constitutions, et les rescrits étaient conservés à la chancellerie impériale dans des registres tenus règne par règne. De plus on affichait les édits et même, jusqu'à Constantin, les rescrits d'une portée générale*^; les fonctionnaires auxquels ces documents avaient été transmis devaient aussi en garder copie dans leurs archives. Mais cela ne suffisait pas pour que la législation des Leges fût bien connue des particuliers et des hommes d'affaires.

Des jurisconsultes furent alors amenés à composer, pour la commocUté du public, des recueils de constitutions qui prirent le nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une j^^grande célébrité. L'un est le Code Grégorien (Codex Grego- ^ ?y'a?ius). dont Tauteur s'appelait probablement Gregorius : ^ composé, semble-t-il, sous le règne de Dioclétieri, il contenait des constitutions impériales de wSeptime Sévère à Dioclétien, ^y^.j^éparties par livres et par titres ^ L'autre est le Çj^de llermogénienj composé dans la seconde iijpitié du iv^ siècle (probablemont après 365) par un jurisconsulte nommé Hermoge nanius, peut-être le même dont les ouvrages ont fourni des fragments au Digeste \ Ces deux codes eurent un succès considérable et prirent en fait la valeur de recueils officiels \

Mais le droit romain, même ainsi concentré dans son expression, formait un ensemble de documents trop vaste pour que la pratique et même la science, bien réduite, du v"" siècle ne sV perdissent pas. Les empereurs Valentinien III et Théodose II

i. L. 25. pr., G. Th., XI, 36 : u Satis et jure et constitiitioriibus cautam est. >» — L. 1. § 1, C. J.,T, 17.

2 Voyez, sur ce poiat, Girard, Textes de droit romain annotes^ 2« édit.,

3. Mommsen daus la Zeitschrift der Savlgny Stiftung, X, p. 345 et suiv.

4. Karlowa, op. cil.j p. 942 ; — Kru.i?er, Histoire des sources du droit romain j traduction Brissaud, Paris, 1894, § 34, p. 371 et suiv.

5. Lorsque Théodose II donna l'ordre de rédiger le code qui porte son noni^ il prit pour modèle les Codes Hermogénien et Grégorien. I. "i, Th., I, 1.

34 LES ORIGINES

le reconnurent ^ et cherchèrent à y remédier. En 426, Valenlinien III donna force de loi aux écrits des cinq jurisconsultes jPaginien, Paul, Ulpien, Gaius et Modestin, ainsi qu'aux pas- Sages des autres prudents rapportés dans leurs œuvres^; c'était enlever toute autorité aux autres œuvres juridiques et restreindre à celles-là les recherches à faire. Le Jus était, par là, simplifié. En même temps, Th^éodose Ilfaisait qHèlque chose de semblable pour les le g es. Il ordonnait la rédaction d'un nouveau code destiné, non pas à remplacer, mais à compléter les Codes Hermogénien et Grégorien. Il devait comprendre seulement des constitutions ayant le caractère de lais générales (à la différence des rescrits); il ne devait remonter qu'aux lois de Constantin, et présenter, dans chaque titre, les constitutions dans Tordre chronologique*. Ce plan fut C . suivi, avec quelques déviations^ et le code, ainsi rédigé et divisé en seize livres, approuvé par l'empereur d'Occident, -Aï) Valentinien III, fut promulgué dans les deux empires en £38)1 Nous avons le procès-verbal de la séance, dans laquelle il fut ^ communiqué au sénat de Rome. L'unité du monde romain se maintenait ainsi dans la législation. Il est vrai que les deux empereurs et leurs successeurs n'avaient point renoncé au droit de légiférer : ils en usèrent ^r^s la promulgation du Code Théodosien, et les constitutions qu'ils rendirent prirent le nonr de Novel/œ leqes. Mais il. était entendu que les Novelles d'un empereur seraient aussi introduites dans l'autre empire *.

Le droit criminel que pratiquaient les Romains aux iv*^ et v^ siècles, quoique savant et énergique, était bien inférieur à leur droit civil. Le droit i^énal, en particulier, c^est-à-dire l'ensemble des règles déterminant les actes punissables et les peines qu'ils entraînent, était défectueux sous plusieurs rapports. D'abord^ au milieu d'une civilisation très avancée.

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