‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 34 sur 545 · Karlowa, op. cil · texte numérisé non relu

Karlowa, op. cil

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

il avait conservé, sur certains points^ la trace des conceptions primitives de Thumanité en fait de répression. C'est un fait bien connu que, dans les sociétés, la répression des délits est d'abord laissée àla veng-eance privée ; mais, le plus souvent, les représailles efTectives sont écartées moyennant une igdenvnjté, ou composition de valeur pécuniaire, payée par l'auteur à la victime ou a ses représentants; puis, par l'action de la coutume ou de la loi, cette composition dûment tarifée s'impose. La victime du délit n'a plus qu'un droit, c'est d'en e^cigei^ l(ij[>aj£xa£Lal, et elle obtient, à cet effet, une action devant les tribunaux ^ Le droit romain, dans son dernier état^ avait conservé ce système quant à certains délits contre les particuliers : le vol, les coups ^ ji^^ et blessures et les injures, par exemple. Ces délits s'appelaient ^j^/^^^t^ delicta "Qrivata, et les amendes spéciales payées à la victime, ^^"^ qui en étaient la punition, portaient le nom pŒtiœ privât^. Pour les autres délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afflictives; mais le système de cette pénalité était quelque peu incohérent, et très vicieux sur certains points; il avait subi des déviations, résultant des transformations politiques et sociales successivement opérées dans le monde romain. Sous la république, pour la répression, le point de départ avait été l'arbitraire du magistrat. Il est vrai que, de bonne heure, cet arbitraire avait été corrigé au profit du citoyen romain, par le droit qui lui fut reconnu d'en appelé^* à l'assemblée du peupTé toutes les fois qu'il était menacé d'une peine aftlictive, et cette assemblée devint son seul juge en matière criminelle; mais l'arbitraire avait subsisté, illimité, à Tégard du provincial. A la fin de la république et au début de l'empire, toute une série de lois, qui se rattachent pour la plupart aux noms de S^lla, de Pompée, de César et d'Auguste, avaient précisé les principaux crimes et édicté des peines ^xes devant leur être appliquées. Ces ler/es judiciorum publicoétablissaient aussi, pour le jugement, des jurys criminels, remplaçant l'assemblée du peuple; mais cette dernière partie du système n'était applicable qu'aux seuls citoyens romains; les provinciaux profitèrent peut-être de la fixité des peines.

1. Voyez, sur ce poiut, Girard, Nouvelle Revue historique^ 1886, suiv.

284 et

36 LES ORIGINES

Sous l'empire d'ailleurs, avant même qjie le droit de cité eut Ole étendu à tous les. hommes libres, la condition des uns et dos autres s'égalisa quant au droit pénal; les jurys criminels lombèrent en désuétude et cessèrent de fonctionner au n« siècle', et tout pouvoir passa aux magistrats ini^éj^iau^, nour juger au criminel, à Rome comme dans les provinces. L." bénéfice de l'appel fut étendu à tous. Mais, en même temps, loparut le système des peines arbitraires. Le juge putmo- <iifier à son gré, en plus comme en moins, la peine portée (hins les lois ^ Le principe s'introduisit même qu'il n'était ljia§ nécessaire qu'une loi ^ùt prévu et puni un délit, pour qu'il fût punissable; la jurisprudence en créa ainsi de nouveaux, ce qui permit, d'ailleurs, de punir de peines afflictives certains delicta privata\ En même temps, s'introduisait une règle plus détestable encore, celle de l'jné^alité desj)£mes^ le même délit, la peine fut différente selon la conditi9ii.^ciale du coupable; et ici reparaît une des conséquences juridiques les plus nettes de la distinction entre honestiores el hwnjlioj'es . Les peines réservées aux seconds et épargnées aux premiers claient, naturellement, plus dures ou plus honteuses*. Enfin, les peines appliquées aux esclaves étaient elles-mêmes plus sévères et plus odieuses que celles prononcées contre les hommes libres, même JntmilioresK Les peines étaient d'ailleurs très variées, souvent atroces, et les plus graves condamnations entraînaient la contiscation des biens du con- (iamné. Chose remarquable, la^son n'était j^as prononcée à titre de peine; c'est la peine qui distingue les législations pénales perfectionnées".

La procédure criminelle, c'est-à-dire cette partie du droit qui détermine la"^oursuite, l'instruction et le jugement des procès criminels, présentait aussi de singulières disparates. On distingue, quantjjajmursui^^ deux systèmes fondamen-

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