‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 364 sur 545 · ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DES IMPÔTS ROYAUX

Pendant près de trois siècles, la monarchie capétienne n'eut d'autres ressources que les produits du domaine royal. Gela comprenait, d'ailleurs, des revenus de nature diverse : 1^ le produit des terres dont le roi avait conservé la pleine propriété; 2** les redevances et produits casuels des terres que le roi avait inféodées; 3"" les profits de justice perçus dans les justices royales; 4*" le produit des droits régaliens, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient l'attribut de la couronne ou que le roi exerçait dans son domaine comme un baron dans son grand lief ; S"" les impositions que le roi pouvait établir en qualité de haut justicier. Alors même que Timpôt royal fut né et développé, Tidée se conserva encore pendant longtemps que les revenus du domaine formaient la dotation normale et suflisanle de la couronne, et qu'elle devait s'en contenter en principe, ne demandant à l'impôt qu'un secours momentané et exceptionnel. Elle fut très nettement exprimée par les Etats généraux de 1484^ ; et le langage, qui conserve pendant des siècles la trace des conceptions abcuidonnées, en maintint longtemps Texpression. Dans rancionne France, on appelait /tnr/nces ordinaires le produit du domaine, et finances extraordinaires le produit des impôts, alors que l'impôt était devenu îa ressource principale et normale de la royauté^.

Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne heure aux impôts plus ou moins g^énéraux dans certains cas exceptionnels. Les premières occasions furent fournies par les croisades, et le premier cas d'application certain fut sous Philippe- Aug;usle la dîme saladine, levée pour subvenir aux frais d'expédition que le roi de France allait conduire contre le sultan

1. Journal de Masselin^ p. 414 : « Dîcebanl domanium eo régi tradituin ut inde suae domus statuai ducat et solita portet ooera, quod etiam aliquaado tani ainpluin fuit ut potuerit quibusdam reipublicîB necessitatibus siue aliis tributis sufficere. »

2. />e vesliqe des finances^ dans Jacqueton, Documeiits relatifs à Vadministralion financière, p. 205 : « U y a deux mauières de finances, assavoir finances ordinaires et finances extraordinaires. — Quelles sont les finances ordinaires? C'est le domaine du roy. » — P. 225 : <* En quoi consistent les finances extraordinaires? C'est le revenu des greniers, aides et tailles du royaume. »

LES IMPÔTS

Saladin* ; cet exemple fut suivi par Louis YIII et saint Louis ^-^ et des levées de ce genre seront opérées au xive siècle en vue de toutes les guerres soutenues par la royauté Mais, pour cela, il fallait que le roi obtînt le consentement des seignxîurs justiciers. Il put Tobtenir en invoquant le principe de l'aide féodale, éJarg-i par le sentiment d'un patriotisme naissant : n'était-il pas équitable qi^ le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans dès alFaires inléressant le royaume entier et que n'avait pu prévoir la vieille constitution féodale? D'autre part, quelle aide lég^ère pour le vassal que celle qui consistait à laisser lever un impôt sur ses sujets. Ces impôts du xiv^ siècle consentis par les seigneurs prirent en effet le nom à^auxilia ^ aides. Les rois, pour les obtenir, usèrent de trois procédés distincts^.

Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore après que les autres eurent été introduits, consistait à nég^ocier individuellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de la région où Ton avait l'intention de. lever un impôt. Le roi, a cet effet, nommait des commissaires qui se rendaient sui- les lieux et entamaient des négociations : souvent, il abandonnait aux seigneurs une partie de la taxe, afin d'avoir leur adhésion '\ De pareils pourparlers avaient lieu avec les villes émancipées, celles qui, d'après leurs chartes, avaient le droit de consentir leurs impositions^.

Le second procédé consista à réunir les seig'neurs laïques et ecclésiastiques et les officiers municipaux des villes privilégiées dans chaque région du domaine royal ayant nna indivi-

1. Rigord, ad an. 1188. D'ailleurs, cette dîme ne formait pas un impôt prolitaiil nu roi seul; au contraire, le principe féodal était respecté: « Qui alicujus lerrtE magiiam justitiani habet, idem terrae decimam habebit. » Mais c'était un impôt levé sur tous en vue d'une expédition nationale.

2. Flammermont, op. cit.^ p. 74-77 ; de même, Alphonse de Poitiers, p. 78-89. — Pour le règne de Louis VU, p. 69, 70.

3. Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution : le régime fiucincier de la monarchie féodale aux xi^, xn® et xiu<^ siècles, 1 vol., 4 878 ; — Nouvelle série \ Philippe le Bel et ses trois lils: les trois premiers Valois, 2 vol., 1883.

4. Flammermont, op. cit.^ p. 106 (acte de 1295), 108. — Moreau de Beaumout, Mémoires coJicerna7it les impositions et droits, édit. 1769, t. II, p. 2, 3. — Instructions de Philippe le Bel de 1302 (Or I, 370).

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