Flammermont, op. cit.^ p
6. C'est encore le raisonnement que font les députés aux États de 1484,
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
permanente, légalement instituée, les dépenses de la guerre furent, comme celle-ci, transitoires, et la taille royale dut avoir le même caractère. Mais, lorsque Charles VII, par l'institution des compng-nies d'ordonnance, eut delinitivement établi un noyau d'armée permanente, complété par la réserve des francs archers, les dépenses faites par la royauté en vue de la guerre devinrent annuelles et régulières, et la taille, qui était destinée à les couvrir, dut devenir aussi permanente. L'ordonnance de 1439, elle-même^, faille rapprochement : elle rattache la taille, qu'elle suppose, aux tailles temporaires et extraordinaires que le roi levait, en cas de guerre, sur les terres des seigneurs^. Mais, en même temps, et très logiquement, elle abolissait la taille seigneuriale : le roi levant dorénavant tous les ans la taille sur tous les roturiers du royaume, ceux-ci eussent été accablés si leur seigneur particulier avait pu les tailler de son côté ; la taille seigneuriale eût fait une concurrence désastreuse à la taille royale^. La taille servile se conserva cependant au profit (les seigneurs'; c'était un trait natnrel presque
Journal de Masselin, p. 414 : « la hoc tailliarum vectigali, quod primum gaerrae causa institutum, etiam, causa cessante, supprimenduia videretur... adeo ut jaai iii iminensuui et iutolerabiliter creverit, noa autem apparente nulla belli niateria nisi parvi admodum raoïnenti. »