Art. 41, 42, 43 (Isaucibert, Ayic, /ois, IX
2. Art. 44 (Isanibert, Aîic. lois^ IX, 70) : « Pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres sans Tautorité et congé du roi, dont le peuple est moult oppriu)é, le roi prohibe et défend... que nul de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit, ne mette ou impose taille, aide ou tribut sur ses sujets ou autres, pour quelque cause ou couleur que ce soit, sinon que ce soit de l autoritc et congé du roi et par ses lettres patentes. » Cf. ci-dessus, p. 556, note 4. — La taille seii^neuriale se conserva cependant localement en qualité de redevance coutumière. Mais ce n'était plus alors un attribut naturel et général des hautes justices. , Elle devait toujours être fondée sur titre particulier, et, à moins de dégénérer en taille servile, elle devait être restreinte à url petit nombre de cas, généralement aux quatre casque comprenait Taide féodale. Elle prenait par là le caractère dominant d'une prestation attachée aux tenures rr>turières au profit du seigneur dont elles relevaient. — Certains même ne l'admettaient pas autrement ; par exemple, Jean Rochette, Queslio/is de droit et de pratique, 1613, tit. L, qu. 47 : « Seigneur direct etfoncier a le droit de taille ès quatre cas, non le seigneur justicier. » Cependant Topinion commune était qu'elle pouvait aussi être due au seigneur justicier, mais toujours en vertu d'un titre; — Boutaric, Ti^aitè des droits seigneuriaux^ édition Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.
3. Cependant Chassanœus explique, par l'existence de la taille servile en Bourgogne, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se lève pas dans cette province, In consuet, Burg.^ rub. 9, art. 18, n** 10 : « Quœ possit esse causa quare
essentiel du servage, et, dès Ja fin du xw"" siècle, le nombre des serfs avait tellement diminué que la taille servile était presque une quantité négligeable. Dès lors, la taille royale avait reçu sa consécration définitive, sa croissance était finie. Il faut voir sur quoi portait au juste cet impôt et comment il était administré ' .
La taille se présentait sous deux formes distinctes, la personnelle et la réelle. La taille personnelle^ qui était le droit commun, était un impôt sur le revenu considéré dans son ensemble : chaque contribuable était taxé d'après ses facultés, c^est-à-dire d'après son revenu, quelle qu'en fut la source, qu'il provînt de la propriété foncière eu mobilière, du commerce, de rindustrie ou du travail manuel^; les journaliers même étaient imposés^. Mais tous les sujets du royaume n'étaient point taillables : seuls, les roturiers et les serfs payaient cet impôt. Les ecclésiastiques et les nobles en étaient exemptés? et celte exemption, au point de vue historique, s'expliquait aussi facilement qu'elle se justifiait mal au point de vue de la raison. La taille royale n'avait été que la copie, le surmoulag-e pour ainsi dire, de la taille seigneuriale, et celle-ci n'avait jamais atteint que les roturiers et les serfs*. D'ailleurs, beau-
pfincipes et duces Burgundiae et nuuc reges Francice, qui suot duce?, nullas exigant tallias in Rurguudia ? Nam, ut videmus, haec patria est talliabilis subditis et feudatariis, cum piunes habeant subditos suos talliabiles, et si iterum taUiareatur duplici ooere gravarentur. » U est vrai que le roi levait en Bourgogne les foua(jes ou praeslantise votés tous les trois ans par les États; mais cela n'embarrasse pas Ghassauœus : « Cum prœstautiae non debeantur dominis nec possmt fieri per domînos ideo duces Burgundiae possunt illas facere. »
1. Traité sur les tailles et les tribunaux oui connoissenl de cet impôt, par Auger, 3 vol., Paris, n88.
2. Guy Coquille, Histoire de Nivernais, T, p. 498; Moreau de Beaumont, op. cit,^ 11, p. 18 et suiv.; 100 et suiv. ; — Yauban, La dime royale, préface et première partie, passim,