‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 400 sur 545 · Art. 271 (Isambert, Ane, lois, XIV · texte numérisé non relu

Art. 271 (Isambert, Ane, lois, XIV

6. Règlement du 18 mars 1776 (Isambert, A?ic. /ois, XXIU, 436).

l'administration dls provinces

souvent môme, il y avait un ou plusieurs lieutenants de gouverneurs. Les gouverneurs (et cela répondait bien au génie de la monarchie tempérée qui les créa) furent toujours pris dans la haute noblesse : mais leur rôle fut bien dilférent, suivant les temps. Ils eurent successivemetit^ comme on va le voir, leur ère de grandeur et leur période de décadence.

Les gouverneurs, conformément à leur origine, n'avaient en propre, comme pouvoirs, qu'un commandement militaire : le droit de commander aux troupes cantonnées dans leur gouvernement et de faire cesser, par la force, toute résistance aux lois, tous troubles et rébellions Ils n'avaient en principe aucune juridiction^ et nos anciens auteurs voyaient dans cette règle comme le principe d'une in ut' le séparation des pouvoirs ^. Mais, d'autre part, ils étaient les représentants directs du pouvoir royal dans leur gouvernement, et, à ce titre, ils s'appelaient leslieuteaants-généraux du roi^. Aussi étaient-ils chargés de transmettre les volontés du roi et avaient-ils le droit de réunir le parlement, les corps et collèges des villes pour délibérer,

1. Du Tillet, liecuel/ de.s roz^, p. 305 : « (Leur est) comuiau lé de ue s'outremettre du fait de la justice ordiuaire, mais ayder ès exécutions d'iceJle ès cas^ où il ne pourroit saus leur aide autremeat estre pourvu pourries rebellions^ s'ils en sont requis; contre les sujets rebelles n'obéissans et us.ins de voye de fait peuvent user des armes et force jusqu'à la mort. » Il ajoute : «Il y a deux sortes d'armes : les unes sont pour la guerre et défense du pays, sur lesquelles lesdits gouverneurs et iieutenans ont commandement, il y en a d aulres pour les exécutions de justice et police or Jinaire, comme sergens, archers, sergents du guet et de ville ayant serment aux séneschaux, baillifs, prévôts des mirchands et eschevins. Si lesdits lieutenants et gouverneurs avoieut pouvoir de leur défendre de s'employer à servira ce qu'ils sont destinez, les exécutions de justice et police ordinaire seroient empeschées par ceux qui les d«>ibvent a^'^der au besoin. »

2. Du Tillet, Rficueil des rois, p. 304 : « Aussi très prudemment à ceux qui ont les armes insolentes jusques à faire cesser les loix, l'administration delà justice a esté desniée ; et pour la bonne conduite des deux, l'administration de la justice a esté laissée aux juges et à ceux auxquels est la force commise, commande la confortemain à la dite justice. » — Lebret, De la souveraineté, 1. II, cl), v, p. 52 : (c Le pouvoir des gouverneurs est grandement limité. Car à présent ils n'ont de juridiction sur les sujets du roi que pour s'assurer de la personne des délinquants... et pour empêcher que les soldats ne se débandent et ne fassent des désordres dans la campagne. » — Loyseau^, Des offices, 1. IV, ch. IV, no 80.

3. Du Tillet, Recueil des rois, p. 30 i : « 11 y a des gouverneurs de la Rochelle, Touraîne,, Péronne, Montdidier, Roye et autres qui n'ont auctorité que de baillifs et ne prennent le tiltre de lieutenans-généraulx comme font les autres gouverneurs. »

LE DÉVELOPPEMEN'^ DU POUVOIR ROYAL

s'il y avait lieu, sur les afTaires publiques^ Au xvi« sîèele et au commencement du xvu«, leur pouvoir de fait s'étendait très loin. Ils levaient parfois de leur propre autorité des impositions dans leur province^ ; ils permettaient, contrairement aux lois, l'exportation des céréales^ ; ils s'arrog-eaient le droit déjuger les personnes et de les condamner même à mort et sans appel, ou, en^sens inverse, ils accordaient, comme aurait pu le faire le roi, des grâces et rémissions qui arrêtaient Taclion des tribunaux répressifs^ Sans doute, les ordonnances prohibaient sévèrement ces abus ^ ; mais elles n'étaient point exactement obéies. Sans doule aussi, pour assurer leur indépendance et même leur supériorité, les parlements avaient le droit de Vi ri fier les commissions des gouverneurs^ ; mais leur résl's^^n^ce était le plus sou vent brisée . Il est vrai que la fonction de g*oH^ verneur n'était pas un office proprement dit, mais une simple commission : le titulaire était di^nc toujours révocable par le roi; il ne pouvait disposer de sa fonction en la résignant, et elle n'était pas hérédilaire " ; mais c'était le droit plutôt que le fait. En fait, les gouverneurs étaient à vie, vl leur charge, après leur mort, passait le plus souvent à quelqu'un de leurs lils^/Aussi Loyseau voyait-il en eux le germe ct*une nouvelle féodalité politique^. En cela, il se trompait. Leur puissance, si

1. bu Tillet, /oc. cit.j p. 304 : <v Eu (leurs) pouvoirs y a un arti»"le louable d'assembler le parlement ou aucuns d'ieeluy et les autres corps et collèges des villes pour adviser à ce qui est utile. Si ledit ai ticle ne les lie, il les adverlit. »

2. Cela ressort bien nettement dos ordonnances qui le prohibent et qui t^ont citées plus loin.

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