Luchaire, Manuel des ins li tu lions ^ p, 553 et suiv
2. Johaaaes Fab^r, Ad instituta^ De mandata, p. 230 vo : '< Quid de reformatoribus qui inittuntur de curia Fraaci(B ad proviiicias reformaadum, non video cur non duret eorum offîcium post mortem mitteulis. »
3. Ord., Orléans, io60, art. 33, 34; Moulins, io66, art. 7; 0rd.de 1629, art. 58. — Guyot, Traité de^i droits, fonctions, etc , ch. xxxîe, t. Ul, p. 120 et suiv.
4. Gayot, Traité des droits, fonctions^ etc.^ c. 8 t. IIÎ, p. 121, 122.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
origine; ils étaient qualifiés commissaires départis dans les généralités du royaume pour f exécution des ordres du roi\
En 1629, rinstiUition des intendants était déjà suffisamment généralisée pour que le Code Michau la réglementât^. Mais elle était extrêmement mal vue par les parlemenls, qui sentaient venir des maîtres dans ces fonctionnaires d'apparence modeste; aussi Tun des articles qui furent imposés au roi parles cours souveraines de Paris, en 1648, contenait-il la révocation des intendants^ : le roi, en elTet, les révoqua en bloc, sauf quelques rares exceptions^. Mais, ce fut une éclipse momentanée, ou plutôt, la suppression ne fut pas même exécutée. Dans le cours du xvn^^ siècle, il en fut établi partout^
dans les pays d^Etats comme dans les pays d'élection. On ne créa point pour eux des circonscriptions nouvelles : on utilisa pour leur établissement la circonscription supérieure en matière d^'impôts, la généralité; cependant, il n'y avait pas toujours une correspondance exacte entre Tintendance et la g-énéralité. A la veille de la Révolution, il y avait trente-deux intendants.
La circonscription de Tintendance étant fort étendue^, Tin-
\. Guyot, op. cil., t. in, p. IID. — Déclaration du 18 juillet i6A8 (Hiséoi7^e du tempSj p. 393) : « Nous révoquons toutes les commiss/oiis extraordinaires qui pourroi»-nt avoir esté expédiées pour quelque cau^e et occasion que ce soit^ mesme les commissions des intendants de la justice dans les généralités de notre royaume. >» — On trouve en particulier de semblables commissions extraordinaires dans le dernier tiers du xvic siècle, à Telfet de réfornier dan& diverses provinces la répartition des tailles; Ordonnance de mars 1583, art. 17; DWrbois de Jubainville, o/>. cit., p. 14, 194 et suiv.
2. Art. 81 : <* Que nul ne puisse être emjjioyé ès charges d'intendant?! de justice ou finances que nous députons en nos armées ou provinces, qui if^oit, domestique, conseil ou employé aux atî'aires, ou proche parent des généraux: desdites armées ou des gouverneurs desdiles proviuces. »
3. Voyez aussi sur la résislauce des parlements de province, Guyot, op. cit.,, t. 111, p. 121 et suiv.
4. Histoire du temps, p. 394 : « Excepté dans les provinces du Languedoc, Bourgogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagnes, esquelles provinces les intendants par nous commis ne pourront se mesler de Timposition et de la levée de nos deniers, ny faire aucune fonction de jurisJictiou contt ntieuse ; mais pourront seulement es dites provinces cstre près des gouverneurs pour les assister en Texécution de leurs pouvoirs. »
5. Dans le plan du marquis d'Argenson, op. cit., p. 237, il est dit : « Le royaume sera divisé en départi nient:^ moins étendus que ne le sont aujourd'hui les généralités..., à la tête de chaque ^département, il y aura un intendant de police et finances. »
L'ADMINIhTRATION DES PROVINCES
tendant ne pouvait pas par lui-même voir à tout : il dut nécessairement se faire remplacer. 11 usa pour cela de ce droit de délégation, qui appartenait, en principe, aux magistrats royaux ; et celui qu'il choisissait pour le remplacer fut appelé subdélégiié^ parce que Tintendant était lui-même le délégué du prince'. Ces subdélégués n'étaient point des fonctionnaires ; ils étaient choisis et révoqués par l'intendant comme ses simples mandataires. Cependant, en 1704, un édit transforma leurs fonctions en office proprement dit, afin de pouvoir les vendre ; mais cela n'eut aucun succès% et ces offices de subdélégués furent supprimés partiellement en 1713 et totalement en 1715 ^ On revint au système de la simple délégation par Tin tendant de ses pouvoirs. Le subdélégué, n'étant donc pas un fonctionnaire, ne pouvait, en principe, rien décider par lui-même; à moins d'im or dre général ou spécial de Tintendant, il ne pouvait que lui faire un rapport. Lorsqu'il statuait par délégation, en vertu des principes généraux^ on pouvait appeler de ses ordonnances à l'intendant; enfin, il n'avait pas d'appointements, mais seulement des indemnités de déplacement*. On appelait département la circonscription à laquelle était préposé un subdélégué; mais celle-ci, naturellement, n'avait pas de fixité, n'ayant pas d'existence légale. L'intendant, comme il pouvait à volonté supprimer ses subdélégués, pouvait aussi modifier leurs départements ^.
Si maintenant on veut déterminer les pouvoirs des intendants, deux observations préalables sont d'abord nécessaires. En premier lieu, ces pouvoirs n'ont pas toujours été les mêmes. Les intendants de la seconde moitié du xvî« siècle et de la première moitié du xvii^ siècle furent des fonctionnaires de combat; ils rencontrèrent des résistances énergiques delà part des parlements et de celle des gouverneurs. Ils en triomphèrent, soutenus par le pouvoir royal ; mais, par la force des