Ibidem y p
5. Guyot, op. cit., t. 111, p. 445 et suiv., où Ton trouve plusieurs commissions de subdélégués.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
choses, ils eurent besoin de pouvoirs extraordinaires, plus étendus que ceux qui suffisaient aux intendants du xviu^ siècle. Cependant, ces pouvoirs extraordinaires continuèrent pour la plupart à fig^urer dans les commissions délivrées aux in!endants ; mais ils n'étaient là que pour la forme, c'étaient des armes inutiles dont on ne faisait plus usage. D'autre part, les premiers intendants, envoyés dans dos pays occupés par les troupes, étaient à la fois civils et militaires^ . Dans la suite, il y eut des intendants militaires spéciaux pour Tarmée ; cependant, les intendants des provinces conservèrent certaines atlributions qui rappelaic^nl leur premier état, spécialement en ce qui concerne les subsistances et le logement des troupes. Cela dit, leurs attributions définitives^ se rangent sous un Iriple chef qu'indique leur litre officiel : ils étaient appelés en elFet intendants de justice^ police et /ina7ices* .
Considérés comme intotdcmts dr. justice^ ils pouvaient entrer et prendre séance dans les cours et tribunaux judiciaires et même présider les juridictions autres que les parlements. Ils avaient un droit de surveillance sur tous les magistrats, pouvaient leur adresser des remontrances, et même les suspendre de l'exercice de leur charge, sauf à en référer au pouvoir royal. Enfin ils pou vaient juger eux-mêmes et en dernier ressort les crimes contre la sûreté de l'Etat, assemblées illiciles, séditions, monopoles, entreprises et levées de troupes, en appelant au jugement un certain nombre de juges ou gradués en droit. Mais, bien que ce dernier pouvoir continuât à figurer dans les commissions*, d'ordinaire, en pareil cas, rintendant se faisait autoriser par une commission spéciale.
Leurs attributions en malière de finances étaient des plus importantes ; elles se référaient surtout à la répartition et à la
1. Voyez r^rticle 8 de rordonnance de 1629; ci-dessus, p. 598, note 2.
2. Sur ce qui suit, cousulter le Traité de Guyot, ch. lxxxih, en entier, et dWrbois de Jubriinville, V administra lion des iniendanU \ voyez aussi les diverses commissions d'iutendauts rapportées par M. dWrbois de Jubaiiiville, op, cil,, p. 194 et suiv., et celle donaée à Turgot le 8 août 1761, dans Nouvelle Revue historique du droit, t. XIII, 1889, p. 775.
3. Guyot, op, cit., t. IIÏ, p. 119. Les premiers intendants en Champagne sont seulement qualifiés intendants de justice, d'Arbois de JubaUiville, op. cit., p. 16, 17, 194^195; mais le terme était pris dans un sens très compréhensif.
4. 11 figure dans celle de Turgot, art. 2, toc, cit. j p. 776.
L'ADMINIbTRATION DES PROVINCES
levée des impôts \ Ils avaient, nous l'avons vu, compétence exclusive à cet ég-ard quant aux impôts directs établis aux xvn*et xviii* siècles, la capilalion et les vingtièmes, et quant à la plupart des impôts indirects créés dans la même période * . Ils avaient aussi compétence exclusive quant aux impc>ts anciens et nouveaux dans un certain nonibre de provinces annexées aux XVI 1^ et xyiii'' siècles, qui n'avaient jamais eu ou qui n'avaient pas conservé d'états provinciaux et où il n'avait pas été établi d'élections : on appelait ces provinces pr/T/s d'imposztio?i^. Quant aux impôls anciens dans le reste du pays, les autorités qui les administraient avant l'établissement des intendants avaient été maintenues dans leurs attributions; mais les intendants eurent le droit de contrôler leurs opérations et d'y prendre part. Souvent ils procédaient d'office à la répartition de la (aille entre les paroisses, et, par leurs commissaires, entre les laillables de chaque paroisse. Dans la mesure où ils avaient opéré la répartition, ils connaissaient alors du contentieux.
La police était la source la plus abondante de leurs attributions, car, par ce mot, on enîendait autrefois l'administration en général. En qualité d'intendants de police, ils pouvaient d'abord faire des règlements administratifs, concurremment avec les pai'lemonts et les autorités municipales : niais le plus souvent ils en adressaieiïl la demande et le plan au conseil du roi et CL'lui-ci faisait, par un arrêt, le règlement demandé. Quant aux objets sur les(juels poi tait leur action administrative, ils étaient aussi nombreux qu'importants. Voici quelques-uns des principaux. Ils avaient la surveillance de tout ce qui concernait le commerce et l'agriculture. Ils exerçaient sur les municipalités et communautés d'iiabitants la tutelle administrative (ni le mot ni la chose ne sont nouveaux) : leur autorisation était nécessaire pour les principaux actes qu'elles avaient à accomplir*. Ils réglaient tout ce qui concernait la levée des
1. Dès 1648, il eo était ainsi, Htstoire du temps^ p. 3U i : « L'année présente les derniers ont été imposez et en partie levez dans toutes les généralitez par Jes ordres des intendans. »