Moiinier, /oc. cit., p
4. Moiinier, ioc, c!L, p. 511. Dom Vaissette, Histoire du Languedoc, VllI,c. 1393-1395, 1349, 1449-1450, 166i, 1739.
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avaient le droit de s'y faire représenter par procureur. Pour la représentation de la noblesse, les usages étaient assez divers. Tantôt, r'étiienl tous les gentilshommes ayant fief dans la province qui avaient droit de séance; tantôt, c'étaient seulement un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis par la coutume le droit personnel de la convocation ; parfois, le roi désignait, pour chaque session^ à côté de ceux-là, un certain nombre de députés pris dans le corps de la noblesse. Enfin, pour les vill<»s qui figuraient aux Etats, elles étaient le plus souvent représentées par un ou plusieurs de leurs oftîciers municipaux; mais il y en avait aussi qui élisaient des députés spécialement à cet effet*; quelquefois même, à côté d'un officier municipal, la ville envoyait un député.
Les Élatsprovinciaux qui se maintinrent au delà du xv® siècle acquirent une périodicité régulière; ils étaient, selon les cas, convoqués, soit annuellement, soit tous les deux ou trois ans. Mais le principe était qu'ils ne pouvaient se réunir sans une convocation du pouvoir royal*; elle se faisait par lettre de cachet et élait Iransmise par le gouverneur^. Les Etats avaient un président de droit qui, tantôt était le gouverneur, tantôt un prélat; mais, arjx xvii® et xviii^ siècles, c'était, en réalité, Tintendant qui et lil le véritable organe des demandes et des volontés royales. Les usages suivis pour les délibérations étaient naturellement assez différents; mais la délibération par ordre était la lègle pour toutes les questions importantes; cependant, dans beaucoup de ces Etats, le principe s'était établi que le vote concordant de deux ordres faisait majorité et obligeait le troisième, à moins qu'il ne s'agit de V octroi volontaire des impôts, « de matières de pure grâce* ». Leurs pouvoirs étaient très grands en apparence et d'ordre politique, dépassant de
\. On hieu c'était le « magistrat » de la ville^ c'est-à-dire le corps des officiers municipaux, qui choisissait le député.
2. Lebret, De la souveramet^^l. IV, ch. xii, p. 164 : « L'ordre que ron tient en la con vocfition de ces États est le môme que Ton observe aux Etats généraux, car il faut une perujission particulière du roi auparavant que de pouvoir légitimement s'assembler. »
3. Voyez le modèle de ces lettres, dans le Guidon des secrétaires, à la suite du Slile de la CJiayicellerie^ p. 20 v^.
4. Boulaiuvillier?, Étal de la France^ 11, 240 (Artois) ; III, 142 (Bourgogne); V, 366 (Bigorre) ; 395 (Basse-Navarre).
l'administration des provinces
beaucoup la simple autonomie arluîinishMliv o. En efFet, ils avaient conservé, en principe, le droit de voler l'impôt, non seulement celui qui était destiné aux be^^oins propres de la province, mais celui qui était payé par elle au trésor royal, et ils le votaient seulement pour le temps qui s'écoulait entre deux sessions : le plus souvent, pour attester encore mieux leur droit, ils qualifiaient ces impôts de dons gratxi'ns. Mais, si ce droit se maintint jusqu'au bout, respecté dans la forme, sous la monarchie absolue, il avait peu de réalité et n'était guère gênant pour le pouvoir royal. Celui-ci était sûr d'imposer sa volonté et eut brisé les résistances des États * ; le consentement de rimpôt n'était volontaire que dans la forme. Cependant, ce droit était encore précieux pour les pays d'Etats. En elfet, pour eux, l'équivalent des impôts ordinaires, payés directement par les pays d'élection, avait été arrêté à une somme déterminée; pour la capitation et les vingtièmes, de véritables contrats d'abonnement étaient même intervenus entre eux et la royauté. Toute élévation au chilfre accoutumé ou convenu eût été nécessairement discutée par les Etats, et le droit de discussion est précieux, même en face d'un maître ^ . D'autre part, les pays d'Etats avaient cet avantage quajes impôts destinés à fournir les sommes versées au trésor royal étaient établis d'après les usages traditionnels de la province ; ils étaient répartis et levés non par les officiers royaux, mais
1. Bonlainvilliers, État de la France^ VI, 379 (Languedoc) : « L'ancienne !ib^?rté que la provinre a prétendu se conserver, comme si elle payait volontairr-m»*nt la part des impositions que tout le monde supporte en général. » — Traité de la politique de Finance, par P(aul) H(ay), marquis d<î C(hastelet), Cologne, 1677, l, p. 191 : « Le roy pourroit se rendre maître des dépntations et autres commissions lucratives qui se donnent aux Estats, comme par exemple en Bretagne feu M. le maréchal de la Milleraye nommoit seul... jamais on n\a délibéré après ce qu'il avoit ordonné. »
2. liodin, Le^ six tivres de la Rt'publiqite^ \. Ill, ch. vu, p. 501 : « On ne peut nier que par ce moyen (des États provinc aux) le Languedoc n'ait esté desehargé sous le roy Henr}^ de cent mil livres tous les ans, et le païs de Normandie de quatre cent mil qui furent égalées sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Estats. » — Répertoire deGuyot, v^ Bretagne : Le droit de con«entem<mt dont jouit la nation lui procure souvent sans nuire au fisc des ai^onnements avantageux par eux-mêmes et par la modération avec laquelle se font les percnptions. Mais les franchises les plus précieuses dont les Bretons sont redevables à leur prérogative sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles. »
LE DÉVELOPPEMENT DU 'POUVOIR ROYAL
par les délei^ués des Étals ou, sous leur direclion, par les autorités municipales*. Aussi, pendant rialervalle des sessions, la plupart des Etats provinciaux avaient-ils des commissions intermédiaires^, dont le rôle ne se bornait pas là d'ailleurs, mais qui suivaient aussi Texécution des travaux d'uLililé provinciale décidés par les Etats. Ceux-ci, en effet, avaient le droit de lever des impositions pour les besoins particuliers dè la province et d'en faire l'emploi. Cette prérogative, ils l'avaient même d'abord exercée en toute liberté et indépendance, puis^ comme toutes les autres, sous le contrôle du pouvoir royal^. On peut ajouter que les travaux publics et en particulier les grandes roules étaient mieux exécutés ou entretenus dans les pays d'États que dans les autres*. Enfin, les États provinciaux
1. Aussi la préface déjà citée du Vestige des finances, édit. de 1613, dit-elle (p. 56) : « Aux six généralités qui n'ont point d'eslectiojis^ sçavoir : MoDtp«dlier, Toulouze, Bourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levées sur le peuple s'y font par receptes particulières, qui sont disposées par diocèses, bailliages ou sièges et portent leurs deniers à la recepte générale. » — Bodîu, Les six livres de la République, lac. cit. : « Il est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au roy et auxsubjet- que les Estats, et en matière d'inî[)Osts plus il y a d'officiers plus il y a <îe pilleries ; et jamais le& plaintes et doléances des pays gouvernez par eslcction ne sont veues, leue& ni présentées, on quoy que ce soit on n'y a jamais d'esgard, comme estans pnrUculières. »
2. Par exemple, les grands élus de Bourgogne, la commission intermédiaire de Bretagne, les Asiietles de Languedoc. Souvent même la commission statuait en première instance sur le conteutiLUX de ces impositions, ou ce droit appartenait aux tribunaux ordinaires. Eu appel on allait devant la cour des aides ou le parlement.
3. Lebret, De la souveraineté^ 1. iv, ch. xii, p. 166 : « On n'y doit rien proposer que pour le service de Sa Majesté et pour le bien et l'utilité de la province, suivant ce qui leur est prescrit par les lettres patentes qu'on leur envoie à ^e sujet. » — Le marquis de Mirabeau, Mémoire sur les È Lais provinciaiiJ\ dans VAmi des hommes, t. IV (1"769), p. 110 et suiv., 113.
4. Bodin, Les six livides de la République, loc. cil. « Combien qu'il y a mil autres utilités des Estats en chascun pays, c'est à sçavoir le bien concernant la communauté dti tout le pays, s'il est question de faire levée d'bommes ou d'argent contre les ennemis, ou bien de bastir forteresses, unir les chemins, refaire les ponts, nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'est mieux fait par ci-devant au pays de Languedoc par les Estats qu'en autre province de ce royaume. Us ont ordonné douze cents livres par chascun an pour rinstitution de la jeunesse de tous le pays en la ville de Nismes, outre les autres collèges particuliers; ils ont basty les belles forteresses du ro^^aume. » — Marquis de Mirabeau , o/). ci/., p. 102. — Boulainvilliers, État de la France, IV, 185 : « Les grands chemins généralement parlant sont plus beaux en cette province (Bretagne) qu'én aucune autre du roj^aume. Les. États font la dépense de les entretenir. »
l'administration des provinces
décidaient une dernière catégorie de dépenses assez singulière : ils payaient l'entretien et le Irain de maison du gouverneur, et pour cela ils débattaient et traitaient avec lui.
Apres avoir crée au xiv® siècle une bonne partie des Etats provinciaux, la royauté lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant accjuis le pouvoir général d'imposer, s'efTorça de les détruire : son but fut de transformer successivement les pays d'Etals en pays dYHection, Dès la seconde moitié duxv® siècle, elle av^ait réussi dans une assez large mesure : le Limousin, la Marche, l'Anjou et la Guyenne avaient perdu leurs Etats et reçu des élections ; il en fut de môme de tout le centre de la France, où d'ailleurs, en bien des parties, l'institution n'avait pas en réalité pris racine. Mais, au xvi"" siècle, outre les provinces qui les conserveront jusqu'au bout, le Dauphiné, la Normandie, l'xVuvergne, la Provence les avaient gardés; elles devaient les perdre ouïes voir transformer au xvii^*. En 1628, des élections furent créées en Dauphiné; de vives réclamations furent éle^ vées parles trois ordres du pays; mais des arrêts du conseil des années lG3o, 1636, 1637 leur défendirent toute réunion, et les choses en restèrent là. Il y avait eu -suppression des Etats en fait plutôt qu'en droit; aussi, à la veille de la Ptévôlution, ils sortiront de ce long sommeil et spontanément rentreront en activité. En 1638, Richelieu suspendit les États de Normandie. Ils rentrèrent en activité en 1643, mais ce devait être pour peu de temps : des élections avaient été établies dans l'intervalle et ils furent définitivement supprimés en 1635. Les Etats particuliers de la Haute-Auvergne furent supprimés sous le règne de Louis XIII, avant l'année 1624, et, malgré les résistances que cet acte avait rencontrées, dans un mémoire de l'année 1637 l'intendant de Mesgrigny proposait de supprimer également les États du Bas-Pays. Ces derniers échappèrent cependant momentanément à ce coup. On aies procès-verbaux de leurs réunions jusqu'en Tannée 1672; ils
l. Bodin, Les six livres de la République^ loc, cit.j atteste que dès la fia du xvie siècle une tendance s'affirmait à la suppression des États provinciaux : « Toutesfois il y en a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estats particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, Dauphiné, Provence, en îleclions, disant que les Estats ue se font qu'à la foule du peuple. »
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paraissent même s'être réunis postérieurement à cette date; mais ils n'apparaissent plus après 1680*.
En 1G30, Richelieu avait établi également des élections en Provence; mais le pays entama une lutte légale, énergique et sans violences, et, en 1639, intervint une transaction : à la place des anciens. États, mais ayant les mêmes attributions, fut établie rassemblée à(is commimaiités du j^ajjs. Le changement consista en ce que la nouvelle asscuîblée fu t presque exclusivement composée des représentants des municipalités ; deux évêques et deux gentilshommes seulement y siégeaient pour représenter le clergé et la noblesse. Le Languedoc eut aussi, de 1629 à 1632, une crise terrible à traverser ; d'un côté, la royauté créant des élections, d'autre part, la province faisant cause commune avec un rebelle, le duc de Montmorency. Le conflit se termina par l'édit de Béziers, du mois d'octobre 1632, qui maintint les Etats de Languedoc, mais leurs privilèges étaient amoindris". La Bretagne conserva ses Etats avec moins de difficultés, mais cependant ils perdirent l'annalité^.
En définitive, voici quels étaient les Etats provinciaux qui subsistaient au xvni® siècle. Ils étaient tous dans des provinces situées aux extrémités du rovaume, ou du moins loin du centre, où l'élément gouvernable avait été plus complètement pétri par le pouvoir royal. Ils se divisent naturellement par groupes. Au nord-ouest étaient les Etats de Bretagne. Au nord les Etats de l'Artois, ceux du pays de Lille, du Tournaisis et du Ilainault*. Au nord-est, pointant vers le centre, les grands Etats de Bourgogne, qui, d'ailleurs, avaient comme appendices les petits Etats particîuiiers du Charolais et du Maçonnais^. On trouvait aussi des Etals quelque peu rudimentaires dans la Bresse et le Bugey^. Venaient ensuite au sudest les États ou communautés de Provence; au sud, les grands États de Languedoc. Enfin, au sud-ouest dans la région pyré-
1. Rivière, Histoire des institutions de V Auvergne, t. H, p. 29, p. 35 note 1.