I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
des villes privilégiées s'étaient rapprochés et égalisés j au commencement du xvii° siècle, leur condition était à peu près la même ; ce qu'elles avaient toutes, les unes l'ayant gardé, les autres Tayaut acquis, c'^était le droit d 'administrer elles-mêmes, parleurs officiers élus, leurs intérêts locaux et pécuniaires, sous le contrôle du pouvoir royal. On distinguait dans leur patrimoine deux sortes de deniers. Les uns étaient dits patrimoniaux ; c'élaient c< les revenus des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque caus3 que ce soit, autrement que par concession du roi », et de ceux-là elle pouvait librement disposer*. Les autres s'appelaient deniers d'octroi ; c'était le produit des impositions que la ville levait sur les habitants pour ses propres besoins, niais dorénavant il fallait toujours pour cela Tatilorisalion du roi, et Pacte d'autorisation ou les lois générales déterminaient l'aUeclation des fonds ainsi obtenus", La diversité qtii subsistait entre les villes consistait donc surtout dans les formes de l'organisation municipale, chacune d'elle vivant sur sa coutume ou sur sa charte; le nombre des officiers, leurs noms et leurs attributions particulières variaient beaucotip. Cependant^, à peu près partout, on trouvait deux choses : rassemblée générale des habitants et le corps de ville.
I^'assemblée générale, qui tantôt comprenait la totalité dos bourgeois^ tantôt seulement des notables, avait deux attributions. Elle élisait le corps de ville, c'est-à-dire les officiers municipaux% et elle statuait directement sur certaines questions^ qui, d'après la coutume ou la charte, devaient lui être soumises. Toutes les fois qu'elle se réunissait^ elle était prési-
1. Loyseau, Des offices^ L V. ch. vu, 33 : « Quant aux deniers patrimoniaux, ils peuvent être employés indistinctement en toutes les nécessitez des villes par ordonnances des eschevins. »
2. Loyseau, offices^ l. V, ch. vu, 33 : u Les deniers d'octroy sont cenx qui procèdent de certaines levées, que le roy octroyé et permet de faire chacun an dans les villes. »
3. Loyseau, Des offices^ 1. V, ch. Vii,uo 42: « En Frauce, il n'y a point d'autre cérémonie, sinon qu'en assemblée générale de la ville ou de certains députez de ch.icun quartier, selon les formes particulières de chacune ville, on eslit les eschevins..., et après telle électi'>n il n'est pas besoin d'autre confirmation... mais tout aussi tost que l'élection est faite le bailly ou son lieutenant ou autre magistrat ro^'al, qui préside en l'assemblée prend \e serment des officiers esleus. »
l'administration des provinces
dée non par un officier municipal, mais par le juge royal des -iieux*. Le corps de ville comprenait d'ordinaire un collège de magistrats, échevins ou autres, qui fonclionnaient réunis comme conseil délibérant, et, agissaient individuellement, comme agents d'exécution^Tantôt ce corps avait un chef^ un maire, également élu par la population; mais la règle s'était introduite que l'élection du maire^ au moins pour les villes importantes, devait être confirmée par le pouvoir royal ^. Tantôt le corps de ville n'avait pas de chef municipal, tous les officiers étant égaux, et alors on admettait, semble-t-il, qu'il devait être présidé par le juge royal ^.
L^'organisalion municipale dans la société féodale avait eu un caractère strictement urbain; elle ne s'appliquait qu'aux villes et ne s'étendait pas aux campagnes^. Gela resta la règle jusqu'à la fin de Tancien régime : les populations des camj^agnes n'avaient point d'officiers municipaux, ceux-ci ne se comprenant que comme corps de ville. Cependant, on reconnut aux communaittés habitants c(ivlvi\ns droits communs et corporatifs, et par là les campagnes avaient reçu de la coutume une organisation municipale rudimentaire ^. L'unité élémentaire fut ici paroisse \ cela résulta de faits simples et généraux, qui, d'ailleurs, se sont reproduits dans l'Europe entière. La vie légale et corporative des paroisses sortit du règlement nécessaire de deux sortes d'intérêts^ qui restèrent jusqu'au bout son principal aliment.
1. Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, no» 22, 23 : « Ce qai s'observe partout suivant rordonuance de Tan 1559, art. 6. » — Isambert, ^nc. lois, XllI, 540.
2. Loyseau, Dds offices^ 1. V, ch. vu, n** 23 : a Es villes où il y a uu maire, ou autre tel chef du corps dje ville, il est bien raisonnable qu'ayant été esleu par le peuple, il soit après confirmé et approuvé par le roy, notamment ès villes d'importance. » Cf. n^ 42.
3. Loyseau, Des offices^ 1. V, ch. vu, n^ 21 : « Es villes où il nV a que des pairs ou eschevins, sans maire, le premier juge ou x^rincipal magistrat de la ville a droit de présider et estre chef des eschevins, comme estant leur maire perpétuel, afin que le corps de ville ne soit sans chef... Et dé vray il seroit très utile pour maintenir le peuple en la parfaite obéissance du roy que son premier officier... présidast partout au corps de ville ; et si cela eut eu lieu auparavant ces derniers troubles, il y a apparence qu'ils ne fussent pas arrivez . »
4 Ci-dessus, p. 306.
5. La Poix de Fréminville^ Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitants^ 1760. — (Jousse) Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, 1774.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Ce fut d'abord raiitorité ecclésiastique qui réunit les habitants de la paroisse pour les faire contribuer aux dépenses et à l'entretien de l'église et du cimetière. Gela aboutit à une assemblée générale ào^^^ paroissiens, qui eut pour fonction principale d'élire les membres de la fabrique paroissiale le sacristain. A ces objets de délibération s'en joignirent d^'autres dans la suite, mais qui étaient également sous le contrôle et la direction de l'autorité ecclésiastique : ce furent l'assistance obligatoire des indigents (chaque paroisse devant nourrir et entretenir ses pauvres*) et l'entretien de l'école^.
D'autre part, les groupes d'habitants épars dans les campagnes avaient, de haute ancienneté, des biens communs, dont il n'est pas très facile de distinguer les origines, mais dont l'existence est certaine. Il fallait bien que le groupe des propriétaires, qui d'ordinaire était la paroisse, pùt délibérer sur l'administration et l'emploi de ces biens ; cela donnait encore lieu de réunir Vassemblée générale de la paroisse. Mais, en principe, elle ne pouvait se tenir^i'aA^jecTautorisation du seigneur justicier ^. Quand elle se réunissait pour statuer sur ses intérêts matériels et pécuniaires et que la délibération, prise par elle, avait besoin de suite et d'exécution, elle nommait à cet effet un procureur ou syndic qui la représentait.^
Cette organisation rudimentaire^ établie parla coutume, fit que tout naturellement le pouvoir royal utilisa la parvûsse et l'assemblée paroissiale pour l'accomplissement des prestations et services publics qu'il exigeait des campagnes. C'est cette assemblée générale qu'il chargea de nommer les asséeurs et collecteurs de la taille^, c'est elle qui servit au gouvernement de Charles VII pour la levée des francs-archers^; c'est elle qui servira plus tard pour la levée de la milice et la