‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 419 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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6. Lettres du 28 avril 1448. (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.)

l'administration des provinces

corvée royale ^ Par là, celte organisation des campagnes entrait vraiment dans le droit public de l'ancien régime. Mais elle non resta pas moins très rudimentaire ^, sauf dans certaines régions du pays où les communautés d'habitants avaient en général leurs officiers municipaux ^

^Jais revenons aux villes dont nous n'avons suivi l'organisation municipale quejusqu'au commencement du xvu^ siècle. On peut dire qu'elle avait alors atteint son niveau normal, contenant toute lasomme de liberté nécessaire pour la gestion des intérêls locaux. Cette autonomie fut considérablement réduite par la monarchie absolue. Wm premier lieu, les intendants acquirent la pleine tutelle administrative sur les villes, comme sur les communautés d'habitants. Les villes ne purent plus plaider sans leur autorisation; pour emprunter, vendre ou acquérir, il leur fallut une autorisation du Conseil du roi *. D^autre part, les officiers municipaux cessèrent, dans une large mesure, d'être librement élus par les villes. Des témoignages précis montrent que les intendants acquirent en bien des lieux le droit

1. La Poix de Frérainville, op, cif,, p. 187 : « 11 y a des assemblées qui sont nécessaires pour les intérêts du prince, telles que pour nommer les a^éeurs et collecteurs pour la levée des tailles et impositions publiques ou autres choses qui regardent le gouvernement. »

2. Mémoire sur les assemblées provinciales, présenté aux notables en 1787, Procès-verbal^ p. 86 : « L'usage d'assembler en certains cas les habitants des paroisses et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsiste encore dans le royaume; maïs ces assemblées n'ayant pas d'objet habituel et régulier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rien, et le S3ul domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujours composées d'un si grand nombre de membres, qu'elles deviennent tumultueuses. » — D'Arbois de Jubainville V adiyiinis ira lion des intendants^ p. 124 : « (Dans les communautés rurales) Tadministrcition s'exerçait par vin conseil qui n'était autre que l'assemblée générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y était rempli par un agent qu'on appelait syn lie, qui était élu par cette assemblée et qui devait à elle seule rendre compte de son administration. Mais cet agent n'était pas magistrat, il ne pouvait pas rendre d'ordonnance. »

3. Le marquis de Mirabeau, op. cit.. p. 103 : « Dans les pays d'État, chaque paroisse ou chaque lieu fait communauté comme les grandes villes le font ailleurs. 11 y a des consuls, un maire, un hôtel-de-ville, on assemble le conseil dans les alffaires de la communauté. » — Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de la Aiarc^', publiée parM.de Bacourt, Bruxelles, 1851 , t. II, p. 150 : « 11 y a d'ailleurs de grandes provinces dont les moindres villages ont eu des municipalités depuis plusieurs siècles. »

4 Guyot, Traité des droits^ fonctions^ etc.^ t. 111, p. 283 et suiv.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

de conlrôler et de connimer les élections, ou même de nommer les officiers municipaux. Mais, à la lin du xvu^ siècle, un nouveau svslème fut introduit. De 1692 à 1724, une série crédits et de déclarations établirent d'abord des maires, puis des échevins, jurais, capitouls, perpétuels et en titre d'office. Le y)rétexte donnée c'étaient les brigues et désordres que causaient les élections et Tinlérêt même des villes ^ Mais, en réalité, il n'y avait là qu'un plan fiscal ; on créait ces charges perpétuelles pour les vendre, comme les offices de finance et de judicature. Ce qui le montre bien^ c'est qu'ion créa bientôt des officiers alternatifs, afin d'avoir à vendre, pour la môme fonction, deux charges au lieu d'une. On permit aussi aux villes de recouvrer leur ancienne liberté en rachetant les offices créés; ua certain nombre le firent, parfois forcées par le gouvernement. En d 764 et 1765, des édits généraux supprimèrent toutes r -s charges et rétablirent la liberté des élections: seuls, les lijaires devaient être nommés par le roi, sur une liste de trois noms présentés par le corps de vi!le!^J\lais, en 1771, les officiers perpétuels étaient rétablis, sauf dans les villes qui se rachetèrent ^ Tel était l'état des choses à la veille delà Révolution*, Seules, quelques grandes villes avaient échappé à Tapplication de ce système et conservé leur régime antérieur ; mais les élections n'y étaient que pour la forme ^.

1. Éditdu 27 août 1692 (Isambert, Ane. lols^ XX, 158) : « La cabale et les brigues ont eu le plus souvent beaucoup de part à réleclion de ces magistrats;... les officiers ainsi élus pour ménager les particuliers auxquels ils étoieat redevables de leur emploi... ont surchargé les autres habitants des villes et surtout ceux qui leur avoient refusé leurs sulïrages... JDes maires en titre... n'étant point redevables de leurs charges au suii'rage des particuliers... en exerceront les fonctions sans passion et avec toute la liberté qui leur est nécessaire... Etant perpétuels, ils seront en état d'acquérir une connaissance parfaite des affaires de leur communauté. »

2. Août 1764 et mai 1765 (Isambert, -^nc. Zot^, XXII, 405 et suiv. ; 434 et suiv.).

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