Bulle Ausculta fili (Isambert, Ane, lois. H, p
i. Pi^euves des libertés de V Église gallicane^ édit. 1131, t. IT, p. S et suiv.; — BuUeus, Histoi^ia Univei^sitatis Parisiensis, IV, 847-8ol.
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Pères réunis à Baie n'acceptôrenl point le coup qui leur était porté; ils continuèrent à siéger; mais, ne sachant quel serait le résultat dernier de la lutte, ils essayèrent, pour assurer les réformes qu'ils avaient décrélées, de les faire adopter comme lois nationales par les principales nations européennes. Ils réussirent auprès de deux : la France et l'Allemagne. Sur la demande des délégués du concile, Charles YII, qui d'ailleurs avait défendu aux évêques français de se rendre à Ferrare, réunit à Bourges, aux mois de mai et de juin 1438, une grande assemblée du clergé de France, où figuraient aussi les princes du ^ang et des membres du grand conseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile et aussi les légats du pape*, et, après mure délibération, rassemblée adopta, avec quelques modifications, vingt-trois décretsdu concile deBàle^. Ilsfurent rédigés sous le nom de Pragmatique saiic lion et furent enregistrés par le parlement au mois de juillet 1439^. Tout cela était fort naturel; le régime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui que les ordonnances avaient établi en France depuis 1385.
La Pragmatique sanction* rétablissait la liberté des élections pour les bénéfices anciennement électifs, spécialement ptïur les archevêchés et évêchés, pour les abbayes et les prieurés conventuels, et pour les prélatures des églises collégiales : elle reprenait les règles anciennes sur les élections et y ajoutait quelques dispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf quelques exceptions^ les réserves générales ou spéciales et les grâces expectatives . Quant à la prévention, le concile de Baie ne Tavait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister
1. Préambule de la PragœaUque : « Ipsius prapfati summi x^oi^tifîcis nec non et sanctœ synodi generalis prœdictœ solemnes oralores ad nos destinatos... aadiviinus atteuteque audiri feciinus. »
2. De ces décrets, deux seulement (tit. V, De collalionibus, et tit. VI, De causis) sont postérieurs à la dissolution du concile prononcée par le Pape.
3. Les mêmes décrets furent adoptés pour l'Allemagne dans des conditions semblables à la diète de Mayence en 1439. Koch, Sanctio pragmalica Germanorum illastrala^ 1789, p. 15 et suiv.
4. Comme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanction de Charles VU a eu sa glose^ très estimée, par Cosme Guymier. En voici une édition : Pragmatica sanctio cum glosis egregii^ em'mentisque scientiœ viri domini Cosme Gh unier in supremo P arisiensi senalu inquestci) um prs^sidis, Paris, 1546.
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également, tout en demandant que le concile la limitât. Elle prononçait Tabolition complète et détaillée des annates, c'està-dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fût à l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces points, d'ailleurs, quelques concessions avaient été faites par rassemblée de Bourges en faveur du pape alors régnant. En dehors de ces réformes se rattachant à des questions alors brûlantes, la Pragmatique sanction contenait^ sur la discipline et la juridiction ecclésiastiques, un grand nombre de dispositions utiles, empruntées également aux décrets du concile de Baie. C'est ainsi qu'elle réservait aux gradués des universités un certain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser l'enseignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé; qu'elle réglait prudemment Tueage de l'excommunication; qu'elle réglementait sagement Tappel et la dévolution des causes au pape, établissant que celui-ci devait nommer, pour statuer à sa place, des commissaires dans le royaume.
Cette loi fut très bien accueillie en France par la magistrature et le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui était hostile, et la papauté, qui avait triomphé du concile de Baie, ne reconnut jamais une constitution où Tœuvre de celui-ci était conservée en partie. La Pragmatique ne fut jamais régulièrement et très sérieusement appliquée. Son application était d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haut clergé, et le pouvoir royal y tenait médiocrement : ce qu'il désirait, c'était mettre la main sur la collation des bénéfices supérieurs, et non pas rendre l'autonomie aux églises locales. Louis XI, pendant une partie de son règne s'employa même à l'abroger * et négocia successivement avec les papes Pie II, Paul II et enfin Sixte IV. Plusieurs édits furent rendus dans le sens de l'abrogation^ : même en 1472, le roi conclut un concordat avec le pape Sixte IV mais toujours il échoua devant la résistance du parlement de Paris qui refusait d'enregistrer ces
1. Journal de Masselin, p. 408 : « Multi iiostrum licentiose loqueutes dicebant OLDues eos episcopos regia et sîïîculari j)otestate factos, nec in eonim promotione fuisse pragmaticam servatam... et eos vulgo episcopos régis Ludovici vocabant. »
2. Lettres du 27 novembre 1461 (Isainbert, Ane. lois, X, 393) ; Lettres du 24 juillet 1467 {iôid., X, 540).
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actes. Dans la seconde moitié du règne, parfois des velléités d'appliquer la Pragmatique sanction se manifestèrent comme aussi sous le règne de Charles VIII. Mais, la plupart du temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s'agissait de la nomination d'un évêque ou d'un abbé: le roi laissait faire l'institution parle pape, mais le pape nommait le candidat que le roi désignait. Ces marchés devaient fournir le modèle de la transaction définitive.
En 1510, le conflit, devenu chronique depuis longtemps, prit un caractère d'acuité. Les vicissitudes des guerres d'Italie avaiwit mis aux prises Louis XII et le pape Jules II ; et Ton se battit non seulement sur le champ de bataille^ mais aussi à coup de conciles pour ainsi dire. Louis XII, uni à l'empereur Maximilien, invoqua une disposition jusque-là inappliquée du concile de Constance, qui ordonnait la tenue d'un concile général tous les dix ans : il en convoqua un qui se tint successivement à Pise, à Milan, puis à Lyon^ et qui suspendit le pape^. Celui-ci, de son côté, après avoir mis l'interdit sur le royaume de France^ réunit, en 1512, le cinquième concile de Latran. Là il fit lire les lettres de Louis XI qui jadis avaient déclaré la Pragmatique abolie, et Tavocat du concile requit qu'il fut tait droit en conséquence, et que le roi^ le clergé et les parlements de France fussent cités pour proposer leurs défenses. En lol3, Jules II mourut; mais son successeur Léon X continua la procédure commencée au concile de Latran, en prorogeant seulement les délais de comparution. De son côté, Louis XII mourait le l^"" janvier ISlo (nouveau style). Les deux adversaires, entre lesquels la lutte avait atteint son plus haut degré d'intensité, ayant ainsi disparu de la scène, une entente devenait possible. François I*^'" entama des négociations dans ce but, après la victoire de Marignan: il eut à Bologne une entrevue avec Léon X, dans laquelle les deux souverains posèrent les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le chancelier Duprat et les délégués du pape. Il fut ratifié par une bulle du 16 août 1516, et enregistré au concile de Latran, qui prononça solennellement l'abrogation de la Pragmatique sanction.
1. Lettres du 16 juin 1512 (Isambert, A?ic. luis, XI, 631). — Du Tillet, Les libertés de V Église (jallicane^ édit. 1602, p, 81,
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Le concordat de 1S16* paraissait conserver dans une large mesure le droit antérieurement en vigueur dans notre pays, et pourtant il consacrait une révolution profonde. C'était, en effet, la Pragmatique, dont il reproduisait la plupart des dispositions ^ sauf en deux points essentiels: la collation des bénéfices supérieurs et les annates. Pour la collation des bénéfices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un petit nombre de couvenls qui conservaient ce privilège: la nomination appartenait au roi, la provision et institution étant faites par le pape. (Vêtait, on le voit, le système qui, en fait, avait été pratiqué le plus souvent malgré la Pragmatique ; mais il était maintenant consacré en droit. La nomination faite par le roi liait le pape lorsqu'elle portait sur une personne ayant les qualités voulues par les canons pour obtenir le bénéfice : le pape était alors tenu de délivrer les bulles d'investiture; il n'avait aucun choix à exercer^. Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs^ passait en France à la royauté -^c'était la part qui lui était faite dans cette transaction. Quant à la part faite à la papauté^ c'était le rétablissement des annates. Cependant on n'osa pas l'insérer dans le concordat. Il y était fait seulement allusion dans un passage^ où il était dit que les lettres de provision devaient exprimer le revenu annuel véritable du bénéfice^. Le sens réel de ce passage fut précisé par
1. Le concordat, comme la Pragmatique, eut sa glose autorisée, celle de Rehulï'e; ou Ja trouve dans la Praxis heneficiorum de cet auteur.
2. Beaucoup d'anciennes éditions donnent la concordance; voyez par exemple Doujat, Spécimen juvis ecclesiastici apud Galles usa i^ecepti, Paris, 1671, prœfat., p. 34 et suiv. — Imbert, Pvaliquey 1. Il, ch. iir, n° 19 : « La Pragmatique sanction faite au concile de Basle, laquelle n'est abolie, mais renouveliée en la plus grande part entre le pape et le roy, fors quant es élections, lesquelles sont abolies par lesdits concordats. »
3. Rebulfc, Praxis benefic., édit. Lyon, 1599, p. o54, 556, v^ Debeat : « Pap i débet providere nominato a rege, quando est qualitatis requisitîe per liut:c textum, alioquin contractus non servaretur . et si alteri provideret nuUa esset provisio; et posset rex resistere illi provisioni factae per papam. » On avait d'ailleurs recherché une sanction effective pour le droit royal: si le pape ne pourvoyait pas la personne nommée par le roi, celui-ci pouvait faire procéder à une élection. Rebuffe, op. cit., p. 556.
4. Pour la collation des bénéfices inférieurs, les dispositions de la Pragmatique, qui protégeaient les coliateurs ordinaires avaient été conservées et même améliorées par le concordat.
D. Tit. VI, § 4 : « In provisionibus quas... etiam promotis ad ecclesias cathédrales et metropolitanas ac monaste^a, ut obt^nta per eos bénéficia retinei e
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une bulle de Léon X du 1^' octobre 4516^ que Ton ajouta dans la suite aux éditions du concordat^ comme titre XIX* et dernier, mais sans qu'elle fut acceptée en son entier^. Les annales furent en efîet rétablies^ mais seulement pour les bénéfices consistoriaux et encore modérées: elle ne portèrent pas sur les bénéfices inférieurs^.
Tel fut le compromis qui termina des luttes séculaires et qui devait rester en vigueur pendant deux cent soixante-treize ans. Il allait transformer en partie le haut clergé français. En efîetjje roi, ayant désormais la pleine et libre disposition des bénéfices supérieurs, ne les accorda plus qu'aux fils des familles nobles, ayant des appuis à la cour. Sous le régime de Télection, et même sous celui de la collation consistoriale, les hommes de grand talent entrés dans l'Eglise avaient pu s'élever aux plus hautes dignités, quelle que fût leur origine. Désormais il n'en fut pas ainsi: il fallait approcher du prince, avoir Toreille du ministre qui tenait à sa disposition la feuille des héné fiées. Le haut clergé prit un double caractère qu'il n'avait pas eu dans le passé: il devint un corps aristocratique et en môme temps docile au roi, de qui il tenait ses prélatures. vLe roi tirait par là une influence immense de la disposition des bénéfices; même il en disposait, dans certains cas, plus librement encore. Au moyen de la commende , il attribuait la plu-
possiat, Ceri contigerit, illorum verus annuus per florenos ant ducatos auri de caméra aut libras tiironcuses, aut alterius moiictae, valor, secundum comtnunem expressionem expritni debeat. »
1. Le parlement avait bien vu la portée de Tallusioa contenue au concordat. Dans ses remontrances sur ce dernier {^lé moires du clergé^ t. X, p. 162), il indiqua « que Texpression de la valeur des bénéfices tendait à rétablir la levée des annates et qu'il était facile d'en prévoir des suites très mauvaises. » Le chancelier Duprat répondit « que daus le concordat il n'est poiut parlé des annates, que la fin de ce traité n'est point de les rétablir. »
2. Rebufife op. cit.y p. 189 : « Gonstitutio haec tanquam bursalis non est a regnicolis recepta... ideo cum non sit recepta constitutio, alla non scribo. » — Voyez la bulle dans Isambert, Ane. lois^ XII, 98.
3. Cependant cela donna lieu à de grandes difficultés; Preuves des libertés de V Église gallicane^ édit. 1731, ch. xxik On trouva un moyen simple fjour exclure l'annate des bénéfices inférieurs. Ce fut de leur attribuer toujours dans les provisions une valeur annuelle inférieure à 24 ducats d'or, l'usage de la cour de Rome étant de ne percevoir l'annate qu'au-dessus de cette valeur. — RebufTe, op. cit,^ sur le titre VI, § 4, du concordat; — Mémoires du clergé, X, p. 178.
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part des abbayes, quant à la jouissance du temporel, à des hauts dignitaires du clergé séculier ^ Même on trouvait moyen de faire passer à des laïcs le revenu des bénéfices, soit au moyen d'une sorte de fîdéicommis appelé confidence^ ^ soit en les grevant de pensions que le bénéficier devait payer^.
Le concordat fut très bien accueilli par le haut clergé; il suscita^ au contraire, l'opposition la plus violente parmi les parlementaires et le clergé inférieur. Le parlement de Paris manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait. « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, au commencement du parlement de 1S16, de Tabrogation de la Pragmatique, et, quand le roi fut au parlement^ on refusa en sa présence de publier et ratifier le concordat. » Cependant, il fallut céder; on n'alla même pas jusqu'au lit de justice et l'enregistrement eut lieu avec la mention de Texprès commandement du roi « Le parlement se vit obligé d'enregistrer malgré les oppositions de 1 Université et du chapitre de Paris. Cette publication fut faite le 22 mars 1317 et, le 24 du même mois, les chambres assemblées, renouvelant leur appel et leurs protestations, déclarèrent qu'elles suivraient la pragmatique dans tous les procès qui se présenteraient à juger. Ce qui obligea le roi François 1^*^ à donner une déclaration en 1527, par laquelle il attribua au Grand Conseil la connaissance des procès sur le titre des bénéfices consistoriaux ^. »
Le concordat ne s'appliquait pas à toute la France, mais seulement aux provinces qu'avait régies la Pragmatique : res-
1. Piganiol de la Force, op. cit., I. p. 263, 264 : a Aujourd'huy la plupart des abbayes du royaume sont possédées par des abbez commandataires ou séculiers, quoique dans leur origine elles dussent être remplies par des abbez réguliers... On ne les donne ordinairement qu'à des personnes dont les parents ont bien servi l'État. » — Répertoire de Guyot, Commende.