Pithou, art
7nté absolue sur le clergé de France. Elle subissait, au contraire, doux restrictions importantes. En cfTet, l'Église do France, s'attachanl au droit canonique ancien, n'avait pas admis, pour une bonne partie, les décisions contenues dans les recueils de décrétales des papes; d'un autre côté, la règle s'était établie que le pape ne pouvait valablement légiférer sur la discipline et le temporel de TEglise gallicane qu'avec Taulorisalion et la confirmation du roi ^ De là, des conséquences très importantes. Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel^ aucune décision papale, décrétale, bulle ou rescrit, statuant sur les mêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, qu'autant qu'ils avaient été autorisés el approuvés par Tautorité royale^. Le paj)e ne pouvait lever en France, sans la môme autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas pernaettre que ces biens fussent possédés et tenus contrairement aux dispositions des lois nationales, il ne pouvait pas en autoriser la vente 3*" Le ro?\ cjiiant à la disciplùie et au temporely avait autorité légitime sur VEglise gallicane^ dont il élait, à ce point de vue, le véritable chef, bien qu'on évitât de
1. Guy Coquille, Institution^ p. 15; « Le roy est protecteur et conservateur des églises de sou royaume, non pas pour y faire loiî en ce qui concerne Je f ût d'^s consciences et la spiritualité, mais pour maintenir TEglise en ses droicts et anciennes libériez... ces libériez consistent en ce que rÉgli:*e de Yvcince en s'arrestant bien aux anciens décrets n'a pas admis et receu beaucoup de constitutions papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent Tentretenement des bonnes mœurs, et de la saincte et louable police de l'Église, mais tendent à enri<'.hirla cour de Rome et les officiers d'icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs tem^Dorels. »
2. Pitliou, art. 11^ 14, 29, 41-44; c'est en exécution de cette règle que le concile de Trente ne fut pr\s admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel. Doujat, Prœnotionum canonicariim libri quinque^ l. 11, ch. vu, § 72 : « HiBc (décréta) quoniam aliqua ex parte Gallicae Ecclesite ac regiis apud nos juribus atque usui adversari videbantur, nondum in hoc regno palam et gcneratim, sed eorum non pauca regiis constltutionibus sancita sunt. » — Pothier, Du côntrat de mariage^ n^ 349 : « Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les efforts que firent la cour de Rome et le clergé pour Ty faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissent et ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme sont la loi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume. »