‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 458 sur 545 · Isambert, Ane. lois, XX VU · texte numérisé non relu

Isambert, Ane. lois, XX VU

2. Voyez pourtant Jean Hochette, Questions de droit et de pratique^ 1G13, tit. 1, qa. 21, p. 25 : a Entre roturiers les fiets se partent également; toutesfois ils sont partagés noblement entre les enfans » de conseillers des cours souveraines, lesquels sont anoblis par leurs estats. »

l'état des personnes

7ioblesse de race dérivait de la naissance. Elle appartenait à tout enfant légitime dont le père était noble. Cela excluait Tentant légitime dont le père était roturier, bien que sa mère fût noble : la noblesse maternelle ne fut reconnue que par quelques coutumes tout à fait exceptionnelles, et avec des efïets fort restreints ^ Cola excluait aussi le fils bâtard d'un père noble : cependant, sur ce dernier point, le droit fut assez long à se former. Dans les temps anciens, au contraire, les enfants illégitimes, avoués par leurs pères nobles, jouissaient incontestablement de la noblesse. Mais, dit de La Roque « on jugea à propos de déroger à cet ancien ordre, parce qu il multiplioit trop cette sorte de noblesse ; et, maintenant, Ton ne tiendra pas pour noble le bâtard d'un ancien gentilhomme, s'il n'a lettres patentes (d'anoblissement) du roi, vérifiées avec toutes les circonstances requises*. » La preuve de la noblesse de race était assez difficile. En effet, dans la rigueur des principes, il aurait fallu, pour rétablir, remonter de génération en génération, jusqu'à ce qu'on trouvât, chez un ancêtre, un fait générateur de sa noblesse. Mais cette recherche indéfinie eût été, encore plus justement que pour rétablissement de la propriété, une probaùo diaboiica. Aussi, on s'en désista, et la règle communément reçue en France fut qu'il suffisait de prouver la possession de la noblesse pendant trois générations, y compris celui dont l'état était contesté; mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant quatre générations^. La preuve devait être faite, en principe, par écrit et par actes authentiques; mais^ à défaut, la preuve testimoniale par quatre témoins était admise*. Cela avait même fait naître une question^ à savoir : si la noblesse ne pouvait pas s'acquérir par

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