‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 460 sur 545 · De la Roque, op. cit.^ ch. lxiv · texte numérisé non relu

De la Roque, op. cit.^ ch. lxiv

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

prescription, par la possession prolong-ée. Certains Tadmet- *taient, mais Fopinion dominante était en sens contraire. La possession, pendant trois générations^ faisait présumer la noblesse et dispensait d'une preuve complète et adéquate; mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'adversaire pouvait établir la roture dans la famille, la présomption devenait inefficace

La noblesse de httres était celle que conférait le roi par des lettres patentes. Elle était, d'ailleurs, en droit parfaitement équivalente à la noblesse de race et transmissible aux descendanls de Tanobli. Ces lettres devaient être vérifiées^ non pas nécessairement en parlement, mais à la chambre des aides et à la cour des comptes, et celle-ci déterminait en même temps une finance que devait payer Tanobli. La raison en était très simple. En transformant un roturier en noble, le roi perdait un contribuable, puisque les nobles échappaient à certains impôts; il était naturel qu'il en fût indemnisé*. Les cours qui enregistraient les lettres de noblesse avaient d'ailleurs un pouvoir très large et pouv^iient les écarter^ si les conditions auxquelles elles étaient subordonnées n'étaient pas vérifiées^.

Il faut ajouter que l'ancienne manière d'anoblir par la collation de la chevalerie persistait an profit du roi ; elle équivalait à des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dorénavant par la nomination à l'un, des ordres de chevalerie successivement institués par les rois, ordres de TÉLoile, de Saint- Michel, du Saint-Esprit ' et de Saint-Louis.

On appelait noblesse de dignité ou encore noblesse civile, celle qui résultait de certains emplois ou dignités. Elle fut prin-

1. De la Roque, o/). Ci7., ch. lxiii. D'ailleurs, le roi pouvait, quand il le voulait, ordouuer la vérilicatioa par mesure spéciale des titr es de uoblesse dans telle ou telle province et il en déterminait alors les conditious.

2. De la Uoqne, op. cit,^ ch. lxx, p. 277 : « Le roi prend le droit d'indemnité sur les anoblis, comme celuy de l'amortissement des héritages. »

3. De la Roque, ch. lxiv, p. 25G : « On peut miane dire que toutes les leUres d'anobii?*senient ne sont pas toujours des titres valables et exempts de révocation, si les services qui y sont expriméi* ne sont vérifiés sans fraude ni dép^uisement, et que les trois indemnités ne soient acquittées, tant envers le roi qu'envers les communautés et paroisses des anoblis et encore envers les pauvres qui doivent recevoir des aumosnes des anoblis. »

\. Loyseau, Des ordi^es^ ch. vi, n^s 39 et suiv. ; — De la Roque, op. ci/., ch. XXII.

l'état des personnes

cipalement introduite soas riiilluence du droit romain impérial qui n'en connaissait point d'autre^ ; mais elle ne se fit recevoir que relativement assez tard. Un règlement d Henri III pour les tailles, en 1582, ne reconnaît encore que deux sortes de nobles, « ceux qui sont de maison et de race noble, ceux aussi dont les ancestres ont obtenu lettres d'anoblissement. Depuis la maxime a esté introduite que les rois confèrent la noblesse non seulement par lettres, qui est le moyen ordinaire et exprès, mais encore par un moyen tacite, c'est-àdire par les liants offices de justice, et par les services que le père et Tayeul ont continué de rendre au public*. » Cette noblesse fut d'abord strictement personnelle, limitée à la personne de l'officier qui avait tenu Temploi. Puis pour certaines charges, les plus élevées, elle devint héréditaire, transmise do plein droit par Toffîcier à ses descendants, à condition, dans certains cas, qu'il eut occupé la fonction pendant un temps déterminé. Dans les autres charges anoblissantes, elle resta personnelle; cependant le principe se fît admettre que, si la même dignité avait été successivement exercée dans la même famille pendant plusieurs générations, au troisième ou au second degré la noblesse devenait héréditaire'. On désignait souvent cette noblesse comme étant de robe ; mais elle comprenait bien d'autres officiers que les magistrats judiciaires. Le nombre de ceux qui en jouissaient était considérable ; Necker l'évaluait au delà de quatre mille en 1785 % et la conséquence pratique était que toutes ces personnes étaient exemptes de la taille et d*un certain nombre d'autres impôts.

La noblesse se perdait de deux façons : par suite d^une condamnation entraînant infamie, et par le fait de déroger ^ c'està-dire de mener unélat de vie incompatible avec la qualité de noble. Les emplois qui entraînaient la dérogeance étaient fort nombreux, c'étaient principalement les métiers manuels et les arts mécaniques sauf la profession de verrier, le commerce sauf le commerce maritime, et certaines pi*ofessions auxi-

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