‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 467 sur 545 · Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, p · texte numérisé non relu

Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, p

LA CONDITION DES TERRES

les autres cas il suffisait au vassal de promettre fidélité en levant la main \ Enfin, on admit que le vassal avait seulement à se présenter en personne devant le seig-neur et que Thommage était censé par là avoir été prêtée Ce qui avait de Timportance, beaucoup plus que rhommage, c'était raveu et le dénombrement . que le vassal^ en entrant en possession, devait au seig*neur. C'était un litre authentique portant reconnaissance du lief par le vassal et donnant le détail de ce qu'il tenait à ce titre du seigneur.

La commise, qui avait été la sanction des obligations essentielles du vassal, subsista comme Tliommage; elle put encore être prononcée en cas de désaveu et en cas d'injure grave du vassal envers le seigneur. Mais le désaveu lui-rnême était considéré comme une injure grave, non comme un manquement à la fidélité proprement dite% et les juristes trouvèrent moyen de concilier la commise avec la nature nouvelle des fiefs. Ils admirent que tous les fiefs résultaient originairement d'une donation et que celle-ci était confirmée à chaque changement de seigneur : par suite ils assimilèrent la commise à la révocation des donations pour ingratitude du donataire*. Les obligations qui subsistaient à la charge du vassal, soit quant aux honneurs, soit quant aux profits de fief, n'avaient donc plus jamais la commise pour sanction, mais seulement la saisie féodale; ce tte dernière, d'ailleurs, dans la plupart des

1. Coutume de Paris, art. 3, glose 3, n^^ 15, 16; — cf. Esmein, Études sur Les contrats, p. 103.

2. Challine, Mét/iode générale pour V intelligence des coustumes de France^ p. 5:] : (( L'exhibition de la personne du vassal emporte la prestation du serment implicite.,, suivant la doctrine des arrests de la cour. 11 en est de même des formalitez de présenter la bouche, du baiser et de la jonction des mains, lesquels sont abrogez par le non-usage. »

3. Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, p. 124 : « Le désaveu est un délit ïéOiâaA et une injure faite au seigueur ; c'est pourquoi si le seigneur, ayant connaissance du désaveu de «on vaa-sal, le laisse en paix et décède sans avoir formé la demande de la commise, il est présumé avoir remis l'injure qui lui avoit été faite ; ses héritiers n'en peuvent x^oursiiivre la vengeance. »

4. Pocquet de Livonnière, Traité des fiefi^ p. 127 : « Les fiefs sout tous à présent présumés de concessioTi et procéder de la libéralité du seigneur; en sorte que ie vassal qui commet une ingratitude considérable envers son seigneur, mérite d'être puni par la ré vacation diU bienfait qu'il aur^i reçu et parla perte de son fief. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

cas, n'était qu'un simple séquestre et ne faisait pas acquérir les fruits au seigneur.

En réalité, malgré toutes ces survivances, le fief était devenu une simple forme de la propriété foncière. Les seigneurs ne songeaient qu'aux profits pécuniaires qu'ils pouvaient en retirer : ceux-ci, d'ailleurs, quoique casuels et non réguliers dans leur échéance, étaient assez importants et entraient comme élément notable dans beaucoup de patrimoines.

Les tenures féodales n'étaient pas les seules qui existassent dans notre ancien droit. Il en était une autre classe, très importante et très féconde en types variés, qui ne comptait pas, dans ses origines^ parmi les éléments générateurs du système féodal et qui ne se rattachait par aucune relation nécessaire à la féodalité. Bien qu'elles imitassent parfois les tenures féodales, celles-là étaient purement foncières. C'étaient de simples amodiations de la terre et elles n'impliquaient aucune supériorité du concédant sur le concessionnaire : elles pouvaient exister ou subsister dans une société qui n'aurait jamais connu ou qui aurait éliminé le système féodal. Aussi la Révolution les traita-t-elle autrement que les tenures féodales : tandis qu'en définitive, par les lois de la Convention, elle abolit sans indemnité toutes les tenures féodales, elle laissa subsister, au contraire, les tenures foncières, sauf faculté de rachat pour le tenancier.

Ces tenures ou charges simplement foncières, dans leurs nombreuses variétés, se ramenaient à deux types principaux. Les unes étaient des baux perpétuels ou à très long terme, dans lesquels le droit du preneur était très fort, non sevilement par sa durée, mais encore par sa nature, étant réel et librement aliénable. Les autres avaient transféré au tenancier non pas seulement la jouissance, mais encore la pleine propriété de la terre ; seulement, le bailleur se réservait une rente annuelle; et le droit de percevoir cette rente avait le caractère d^un droit réel qui pesait sur le fonds en quelques mains qu'il passât^.

1. Voyez, pour le détail, E. Chénon, Les démembrements de la propriété foncière en France avant et après la Révolution^ Paris, 1881.

LA CONDITION DES TERRES

11 ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces tenures foncières fassent toutes des formations juridiques, postérieures à rétablissement de la féodalité^ plus jeunes historiquement que les tenures féodales : cela était vrai de beaucoup d'entre elles; mais quelques-unes étaient aussi anciennes ou même plus anciennes que les tenures féodales. Ainsi, les deux plus remarquables et les plus répandues étaient le bail à rente foncière et remphytéose. Or, la rente foncière, à Torig-ine, se confondait peut-être complètement avec la censive', ou plutôt elle me paraît en être dérivée. Je crois qu'elle se dégagea comme contrat distinct, srirtout pour éviter l'application de la règle : cens sur cens 71 a lieit^ ^ et pour permettre au censitaire d'aliéner à son profit le ilomaine utile moyennant une rente. Qviant à remphytéose, c'est une institution du droit romain qui se maintint sans interruption dans le midi de la France : il est vrai que là, .Temphytéose, avec l'établissement de la féodalité, prit ordinairement le caractère d'une tenure féodale; ce fut, dans les pays de droit écrite le type commun des tenures féodales roturières. Mais elle sut reprendre aussi le caractère de tenure simplement foncière, principalement sous l'influence du droit romain.

Les tenures simplement foncières se distinguaient juridiquement des tenures féodales par deux difTérences notables. 1"^ Elles pouvaient, en principe, être établies sur toute espèce de fonds, aussi bien sur le domaine utile d'une tenure roturière que sur celui d'un fief : au contraire, les tenures féodales ne pouvaient être établies que sur un fief ou un alleu'. Seule, Temphytéose ne pouvait porter que sur un alleu. 2'' Les charges foncières étaient prescriptibles : la propriété en était affranchie lorsqu'elles n'avaient pas été acquittées pendant le temps voulu pour la prescription. Au contraire, dans la plu-

\. Viollet, Histoire du droit civil français^ 2® édition, p. 676 et suiv.

2. Voyez en particulier, dans Flammenuont, Histoire des institutions municipales de Senlis, p. 178, un acte de 1239, d'où il paraît bien résulter que le surcens admis n'est pas autre chose que le bail à rente foncière, consenU par le censitaire, de la terre tenue en censive. C'est bien ainsi qu'on Tentendait au xvie siècle. Du Moulin, sur'Fart. 129 de la coutume d'Orléans : « Héritage baillé à cens ne se peut baiiler à ^autre cens, scilicet proprie portant directe, sed bene à rente ou pension quae irnproprie vocatur census. »

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