iross, T/ie gild merclianl^ p. 43 et suiv
3. Voyez, par exemple, Rerjistre de SainLe-Geneviève (a. 1279), dans Tauoii. Histoire des justices, p. 367 : « L an de grâce MCGLXXIX, au mois de marz achetèrent le mestier des bazeiiiers à Saiut-Maart, Beaudouin de Châlous, Guillaume de Laoc, etc., chascua V sols à leur vie, ne plus n'en paieront. Et leurs hoirs de leur cors le doivent avoir pour V solz à leurs vies. Et quiconques le voudra avoir d'autres personnes, il rachètera X solz de Tabbé et du couvent. Et einsint fut accordé au marché fere. » — A Paris, le droit de vendre les métiers appartenait au roi, sauf dans les justices des églises et couvents ; mais pour un certain nombre d'entre eux le roi avait cédé ce droit à des officiers de sa couronne ou de sa maison, le grand chambrier^ le grand chambellan, le grand panetier, le maitre-queux, Hegel, SUidte und Gilden^ II. p. 95.
4. Il a été édité dans la collection des documents inédits pour l'histoire de
LE RÉGIME DES MÉTIERS ET DU COMMERCE
tioii pour limiter, à leur proliL, la libre concurrence^ Non seulement les conditions dans lesquelles le métier ou le commerce seraient exercés furent fixées ; mais encore le nombre des apj)rentis fui déterminé, et il fut cdiclé que personne ne serait admis à la maîtrise qu'après un stage et des épreuves relatives \ Dès lors, pour exarcer le métier, il fallut, comme précédemment, payer un droit soit à un seigneur, soit au roi, et, de plus, passer par la filière établie et payer des droits à la corporation. Ce régime existe incontestablement pour certaines professions dans le Livre des mètiers\ mais il semble que bon nombre restent encore sous le régime de la liberté^. Cette réglementation répondait d'ailleurs à l'opinion commune ; une pareille discipline était considérée comme utile et raisonnable. Pourrait-on s'en étonner, quand on constate que, de nos jours^ des idées semblables ne répugnent point à la conscience populaire ?
Jusqu'à la fin du xvi° siècle, cette organisation ne fut établie
Frauce par M. Depping, et depuis par MM. Lespinasse et Bonnardot dans la collection de Thistoire de Paris. L'introduction donnée par les derniers éditeurs constitue un des travaux les plus importants sur le sujet.
1. C'est une tendance qui s'était de leur part manifestée depuis longtemps. Au xn'' siècle, nous voyons, par exemple, les cordonniers et les tanneurs de Rouen obtenir des privilèges leur assurant que nul ne pourra exercer le métier si ce n'est qu'il ait été autorisé par eux : <c nullus operetur de officio eorum in Rothomago nec infra leucatam Rothomagi nisi per eos. » Hegel, Stddte und Gilden,\\, p. 12, d'après Chéruel, Ilisloire de Rouen pendant V époque communale^ ï, p. — En il il, les changeurs du Grand-Pont, à Paris/auraient obtenu de Louis VII le même privilège, Hegel op, cit., H, p. 1)3 ; mais l'authenticité de cette charte n'est pas certaine, voyez de Lasteyrie^ Cartiilaire de Pnrls, 1, no 417.
2. Parfois on saisit très bien cette initiative des corps de métiers, demandant eux-mêmes la réglementation autoritaire. Ainsi, pour la ville d'Amiens, voyez Augustin Thierry, Documents sur rhistoire du tiers clat^ n^ 201, I, p. ; n<^ 202, p. 517; n° 203, p. 540; n<^ 297 (a. 1390), p. 785: « Désirans ceux dudit mestier que les frauldes, cautelles, malices, et le faulx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par aulcuns se commettent à présent cessent du tout, et que en la dicte ville se face meilleur et plus profitable ouvrage dudit mestier, au proufit et plaisir des accateurs, à la requeste des gens dudit mestier, ordonnons... » C'est toujours l'intérêt public, « le commun profit», que les corporations mettent en avant.
3. Dans le Livre des métiers^ on trouve souvent cette formule : « Pourra faire le métier quiconque l'aura acheté et saura le fere. » Je crois que cela doit s'entendre dans le sens de la liberté. Sur le régime des métiers aux xin® et xiv<^ siècles, voyez G. Fagniez, Études sur la classe industrielle à Paris au xni« et au xive siècle.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
que localement et frag^mentairement par des règlements et des lettres patentes spéciales à chaque ville ; et beaucoup d'abus s'étaient glissés dans un développement ainsi produit. Gela ne devint une règle générale que par l'ordonnance de décembre 1581 , qui rétendit à tous les arts et métiers ^ Mais, dans les troubles de la Ligue, les désordres et les abus s'y étant glissés de nouveau, l'organisation fut reprise par un édit de 1597". Cependant, malgré la généralité des termes de ces lois, elle ne s'étendit pas à tous les artisans du royaume. Elle n'existait que dans les villes qui avaient une organisation municipale: les ouvriers des villages et des bourgs demeurèrent sous le régime de la liberté^.
Dans toutes les villes soumises au régime dont on vient de voir la formation, les métiers et commerces étaient répartis en communautés y dont chacune était affectée à un travail ou négoce distinct, ot qui ne pouvaient empiéter sur leurs domaines respectifs. Le patron ou l'ouvrier ne pouvaient se livrer à un travail qui ne répondait pas à la délimitation légale de leur profession, quelque voisin qu'il en fût d'ailleurs. Ainsi les ébénistes et les tourneurs et menuisiers en meubles appartenaient à des communautés différentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans le vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette démarcation, qui bien souvent n'était pas strictement respectée, donnait lieu à des litiges incessants entre les communautés Chaque communauté était org*anisée par maîtrises et par jurandes.
1. Isambert, Ane. lois, XIV, 509. — Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vi, TT.