‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 477 sur 545 · DEPUIS LA FORMATION DU DROIT COUTUMIER · texte numérisé non relu

DEPUIS LA FORMATION DU DROIT COUTUMIER

OBSERVATIOiNS PRÉLIMINAIRES

Le droit privé et criminel, dans la monarchie franque, était déterminé d'une façon très particulière. Il était personnel le plus souvent, variant selon la race à laquelle appartenaient les sujets du royaume. D'autre part, on vivait, en principe, sous Tempire de la loi écrite^. Beaucoup des lois, dont on suivait les dispositions, étaient d'ailleurs, pour la plus g-rande partie, d'anciennes coutumes; mais elles avaient été arrêtées dans une rédaction officielle. Qu'il s'agît des Leges barbarorum ou des Leges Romanorum^ le juge devait se reporter à un texte officiel ou autorisé. A côté des lois personnelles s'appliquaient les lois communes à tous, les capitulaires des rois. Mais, dans le droit séculier de la monarchie franque, il n'y avait point place pour la coutume proprement dite, ou du moins celle-ci ne pouvait être invoquée tant que, sur le point litigieux, on trouvait un texte de loi. Parallèlement au droit séculier, s'appliquait le droit canonique^ dont j'ai montré la portée et indiqué les sources anciennes.

Mais tout cela devait changer dans la décomposition de la monarchie. Les lois personnelles et les capitulaires tombèrent en désuétude, et, à leur place, se formèrent des coutumes territoriales. Le droit romain lui-même cessa d'être consulté comme loi écrite, et ses règles ne subsistèrent, dans certaines régions, qu'en passant dans la coutume : celle-ci, à un moment donné, détermina seule tout le droit séculier, public et privé. Cette période chaotique, qui, suivant les lieux, comprend, en tout ou en partie, les x^ et xi® siècles, finit partout dans le

1. Capital, de 802, c. xxvi (Boret., I, 96) : « Ut judices secundum scriptain legem juste judicent, non secundum arbitrium suum. » — Pippini cap. ital. 790, c. X (p. 201) : « Ubi lex est prœcellat consuetudinem et nuUa consuetudo superponatur legi. » — Waitz, Deutsche Verf'àssungsgeschichte^ IH*, p. 623 et suiv.

LA COUTUME ET LA LOI

<^ours du xii*'. Une première législation écrite, le droit romain, renaît en eflet et sort de l'oubli dans la seconde moitié du XI® siècle. Dans le cowrs des deux siècles suivants, ce droit rentra en vigueur, tantôt s'appliquant à côté de la coutume, tantôt la refoulant ou la transformant; et, jusqu'à la fin de l'ancien régime, dans une mesure variant suivant les lieux et les matières, il resta en vigueur comme loi impérative. Dans le cours du xu® siècle, le pouvoir législatif royal ou princier rentra aussi en activité : de là une législation nouvelle qui, à partir du XIV®, forma, soit pour le droit public^ soit pour le droit privé, un ensemble de règles dont l'importance alla toujours croissant; elle transforma même, au cours du xvi^ siècle^ la plupart des coutumes importantes en véritables lois. Pendant que cette évolution s^était accomplie, le droit canonique avait eu son développement propre et itiinterrompu. Alors que la législation séculière s'arrêtait complètement, la législation de TEglise continuait son action : puis le droit canonique, profondément pénétré par la renaissance du droit romain, devenait un vaste système juridique, complet et méthodique. 11 exerçait à son tour une influence notable sur diverses parties du droit séculier, et restait, dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de l'ancien régime, à Télat de loi impérative et appliquée. De cette esiiuisse rapide il résulte que Taricien droit français, privé et criminel, se composait, en détinilive, de quatre législations ou systèmes juridiques distincts, qui s'appliquaient parallèlement et distribu tivement : la coutume, le droit romain, la législation des ordonnances et le droit canonique. Je vais les reprendre successivement, afin d'étudier rapidement le développement propre et les sources principales de chacun d'entre eux^

1. Cette quatrième partie est sensiblement moins développée que les trois premières. Gela tient à la nature de renseignement; d'antre .pcirt on peut trouver sur les sources du droit des renseignements précis et complets dans d'excellents livres déjà publiés. Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, à V Histoire du droit français^ de M. Viollet, 2"^ édit., 1893 ; — à V Histoire du droit et des institutions de la France , de M. Glasson ; — enfin à l'exposé qu'a donné M. Brunuer, dans Y Encyclopadifî der Rfjcktsicissenschaft de Holtzendorf, 1889, p. 305 et suiv.

Page 1