‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 478 sur 545 · ÉCRIT · texte numérisé non relu

ÉCRIT

Le régime suivi dans la monarchie franque pour rapplicatioii du droit privé et criminel était compliqué, fécond en difficultés et par conséquent délicat et frag^ile. Il est même étonnant qu'il aitpu seconserver aussi longtemps, car il nedisparut en France que danslc cours du et, pour certaines régions, du xi^siècle. De même qu'il s'était naturellement établi et imposé \ de même il cessa naturellement et par la force des choses, lorsqu'il fut devenu absolument impraticable.

système de la personnalité des lois impliquait deux conditions nécessaires. En premier lieu, il fallait dans chaque procès déterminer la race du défendeur pour lui appliquer sa loi personnelle; or, à mesure que l'époque des établissements barbares reculait dans le passé, cette détermination devenait plus difficile, les races se croisant par les mariages, ce qui devait amener en môme temps le contact constant et le mélange des diverses lois. D'autre part, il fallait que les juges fussent capables de connaître et de comprendre le texte des diverses leges et celui des capitulaires ; or l'ignorance et la barbarie montaient constamment, comme un flux irrésistible, et riiomme sachant lire devenait une rareté. Dans ces conditions, un résultat était inévitable : on dut laisser de côté le

LA GOaXUME ET LA LOI

texte des lois et répudier la personnalité du droit; et, dans chaque région ayant une individualité propre, il se forma une coutume, régissant uniformément, sans distinction de race, tous ceux qui y étaient domiciliés. Naturellement, ce furent, dans chaque pays, les leges des races dominantes qui fournirent les éléments constitutifs de la coutume. Mais les leges n'en tombèrent pas moins en désuétude : n.\xyL lois personnelles ^mq.cédèrent des coutumes territoriales. C'est un résultat qui se produit suivant les pays, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais les dernières traces des lois personnelles disparaissent dans le cours du xi^ siècle ^ Encore, depuis longtemps, ce n'étaient plus des lois, mais simplement des coutumes. On peut affirmer en efTct que, dans le cours du siècle, lorsqu'un plaideur revendique la loi salique, burgonde ou romaine, comme sa loi personnelle, les juges ne consultent plus le texte de la loi, mais seulement les usages suivis par les hommes qui vivent sous la loi invoquée^ : la /^?a:est devenue coutume, tout en conservant le caractère de personnalités Mais la coutume territoriale, uniforme pour tous, s'imposait en quelque sorte, à raison de sa commodité et de sa plus grande simplicité, comme système juridique. Aussi sa formation commence-t-elle de bonne heure et son triomphe définitif est

1. Voir Tbévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques, aux époques mérovingienne et carolingienne, en se reportant à la Table méthodique, yis Persouîialilé et Territorialité des lois, — Stouff, Étude sur le principe de la personnalité des lois, p. 4, 5.

2. Thévenin, Textes, p. 241, note 1; p. 202, note 2. — ^ohulie, Le hr bue h de r deutschen Reichs-und-Rechtsgeschichte, 4^ édition., p. 144, note 2. — Brunner,. Deutsche Rechsgeschichte, I, p. 340.

3. Cependant, en 864, l'édit de Pistes paraît bien renvoyer au texte même de la loi romaine; parlant \d\i faux monnayeur, il dit, c. xvi : « In illa terra in qua judicia secundum legem Ronianam terminantur secundam illam legem judicetur. Et in illa terra in qua judicia secundum legem Romanam non judicantur, monetarius... falsi denarii manum dexteram perdat sicut in quarto libro capitulorum continetur, capite trigesimo tertio. » Le renvoi au capitularium d'Anségise implique parallèlement le renvoi au Bréviaire. ^ — 11 ne faut pas croire d'ailleurs que ce passage suppose Tapplicalion du droit romain^ comme loi territoriale, , dans une partie du pays ; il vise seulement les réglons où la loi romaine était la loi personnelle de la population dominante.

4. Marculfe, en composant son recueil de formules, indique déjà qu'il les rédige d'après la coutume traditionnelle des lieux, préface : « Usée quae apud majores xne^os, juxta consuetudlnem loci quo degimus, didici. » Il est vrai qu'il s'agit ici simplement de la rédaction des actes écrits.

LA COUTUME ET LE DBOIT ROMAIN

amené par le mélang^e des races et;, par suite, des lois personnelles \

En même temps que les leges^ les capitulaires tombaient en désuétude, et plus facilement encore. Cette législation touffue et incessamment modifiée ou complétée n'avait pas pénétré profondément dans la conscience populaire, comme les lois personnelles, qui constituaient pour chaque race un patrimoine national; on voit, par les objurgations qui y sont adressées aux officiers royaux, que ceux-ci la faisaient mal appliquer le plus souvent. Dans le cours du siècle, les capitulaires tombent dans l'oubli : quelques-unes de leurs prescriptions subsisteront seulement en passant dans la coutume. Les capitulaires ecclésiastiques se maintinrent mieux en ce que certains d'entre eux furent admis au nombre des textes qui faisaient autorité dans l'Eglise et entrèrent ainsi dans le droit canonique écrit : l'Eglise avait même conservé la connaissance du recueil des capitulaires de Benedictus Levita, comme elle avait conservé en France celle du Bréviaire^. Mais^ pour le droit séculier, il fut une période, celle des x* et xi® siècles, où la loi n'existait plus, et où tout était réglé par la coutume : sans doute celle-ci, selon les régions, était plus ou moins imprégnée de droit germanique ou de droit romain; mais, du nord au midi, c'étaitlacoutumequi régnait sans partage. Ces premières coutumes présentaient deux caractères principaux. — Elles étaient strictement locales, ne s'appliquant qu'en un lieu étroitement limité : la raison en est très simple. Les coutumes territoriales ne furent point, comme on Ta dit parfois, une création })ropre de la féodalité; mais leur formation coïncida dans le temps avec rétablissement des institutions féodales. Or la féodalité avait créé, dans le royaume, un nombre immense de justices absolument souveraines; chacune d'elles eut au début sacoutume particulière . — En secondlieu, ces coutumes furent longtemps flottantes et mal dégagées; on peut dire que, pendant une certaine période, la justice fut souvent rendue, non seulement sans loi, mais encore sans règle fixe.

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