Brunner, Die Entslehung d^r Schwurgerichte, p
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preuve testimoniale ordinaire. Les témoins produits pour prouver la coutume, choisis en nombre suffisant parmi les hommes sages et expérimentés de la région, étaient rassemblés, et le cas leur était soumis. Ils délibéraient alors enire eux, puis venaient déclarer qu'ils tenaient pour existante ou pour inexistatrte la coutume invoquée ^ Au fond, c'était là un jury rendaçit son verdict collectif, et non point des témoins déposant individuellement, et cela concorde bien avec l'opinion qui voit dans la vieille inqiiiskio carolingienne l'origine du jury anglais'. Comme ce dernier, d'ailleurs, la ///r^^ devait prendre sa délibération à l'unanimité des voix^. On peut ajouter que ce mode de preuve n^était pas seul employé dans les pays coutumiers. Au xiii® siècle, nous en voyons un autre usité à Paris et qui consistait à demander l'avis du Par/ozr aux bourgeois, qui, représentant la municipalité et la population ])arisiennes, paraissait être l'interprète naturel des usages locaux*. Il semble, d'ailleurs, que le sens exact de cette procédure n'ait pas été bien conservé aux xiv'^ et xv® siècles^, car^ à cette époque, la
1. Sur le fonctionnemerU des enquêtes par lurbes, voyev. Tuibert, Praiique y 1. I. chap. XLHi, nos g et suiv. — Challiae, Méthode générale pour Vin telligence des cous Lûmes de France, Pari?, 1676, p. 178 et suiv. — Bornier, Conférence des ordonnmices, I, p. 87. — Brnnner, op, cit., p. 385 et suiv.
2. Brunner, Die Entstehuîig der Schwurgerichte^ p. 428 et suiv.
3. Arrêt du parlement de Paris de 1318, Olim^ U, p. 680 : « Tet^tc^^ U iiieutes se ad partem coUocutionem suam inter se super boc habuerunt et postea coram diclis auditoribus revertentes dixeymnt se tolaliter esse concordes, in deliberatione quaui ipsi habueraut, f[uod ipsi deponerent super consuetudine pfccdicta. Et de consensu ipsoruni omnium ipsi unum ex eis concorditer elegerunt ad référendum et deponendum vice omnium suam super hoc veritateni. » — Glose du Grand coutumier de Normandie, dans rédiiion de 1523, citée par Brunner, p. 391 : « Et s'il y eu avait un à descort toute la tourbe seroit de nulle valeur. » — Imbert, Zoc. cit., p. 302: « Un desdits témoins que Ton appelle le Rapporteur de la tourbe, pour luy et tous les autres présens, à part et séparément des parties, dit et rapporte la délibération et résolution de tous lesdits témoins, lesquels il faut estre concordaïis en un mesme dire, »
4. Le Roux de Lincy, Histoire de Vhôtel de ville de Paris^ p. 121 (a. 1293), à la requête du prévôt de Paris; p. 122 (a. 1203) également; p. 124 (a. 1293) à la requête de Tofflcial de Paris.
5. Ainsi nous voyons à Paris la preuve par turbp, confondue en partie avec l'enquête ordinaire; Fagniez, op, cil., n^ 60 (a. 1402) : Ledit Tire-avant pourra faire si bon luy semble jurer, oïr et examiner en tourbes tant de tesmoins qu'il voudra sur les usages et coustumes posez aux escriptures dudit Tireavant... sauf et réservé audit Gueroult de bailler contrediz contre les tesmoins qui ainsi seront examinez en tourbe.. • qui ainsi seront produiz de la partie
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jurisprudence, rapprochant Tenquete par turbc et l'enquêle ordinaire, établit que, comme dans cette dernière il faut avoir deux témoins concordants, il faudra aussi, dans Tautre, deux turbes concordantes^ de dix témoins chacune^.
dudit Tire-avant, c'est à sçavoir ceux demourans en Normandie seront examinez par le commissaire du païs et ceux de la prévosté de Paris par maistre Aubert Delaporte, commissaire. » Ici, on le voit, la turbe a perdu son unité.
1. D'après la glose du Grand coulumier de Normandie rapportée dans l'édition de 1523 et citée par Brunner, p. 30i, cette idée ne se serait point fait admettre sans difficulté : « Et suffiroit d'une turbe à rigueur, car elle vaut deus tesmoings mais le mieux est d'en faire plusieurs. »
2. Brunner, op. cU,, p. 390 ; — ChaIJine, op. cit., p. 179 : « Deux tourbes estans de mesme advis font preuve entière et concluante et chaque tourbe doit estre composée de dix turbiers chasciine, hina débet esse turha^ seu decuria ex decem testibus^ en la loy Prœtor^ § Turbam, de vi bonor. i^apt, n Ce dernier passage montre comment on était arrivé au chitl're de dix témoins. La loi romaine invoquée (1. 4, § 3, D. XLVll, 8), définisï^ant le mot ^w?'6a dans une toute autre acception, porlait : « Enimvero si [>lures fuerunt, decem aut quindecim honiines, turba dicetur. » On transporta c^'laàla toia be de l'enquête. — Imbert, Pratique^ 1. L ch. xlui, n^l : <i N'est comptée une tourbe que pour un tcsmoin ès cas esqueis on fait preuve par tourbes... Et pour ceste cause pour le moins il faut deux tourbes, veu que chacune ne vaut qu'un tesmoin. Et doit estre la tourbe de dix tesmoins pour le moins; l'on a accoustumé d'en mettre treize ou quatorze afii) que s'il y en avoit aucuns qui fussent suffisamment objectez, que ledit nombre de dix demourast entier. » — On trouve aussi un autre chiffre, celui de douze turbiers qui nous ramène encore vers les origines du jury anglais. 11 est donné par Bouteiller, Somme rurale^ 1. 1, tit. 11, p. 6 : « Si appartient qu'avant que coustume soit prescrite qu'elle soit telle que par dix [lequel nombre de dix fait turbe) ou douze hommes des plus sages et anciens -du lieu elle ait esté approuvée, tellement que jugement en soit ensuyvi, et de ce jugement ait esté appelé en cour souveraine, de laquelle il ait esté dit bien jugé et mal appelé. » Les mots en italiques qui figurent dans l'édition de Gharondas, 1603, ne se retrouvent pas dans l'édition d'Abbeville de 1486; celle-ci dit simplement « par douze hommes ou plus », et c'est aussi le texte qu'on trouve dans 1 édition de Paris, 1538. Ces mots sont donc une addition postérieure destinée à mettre Bouteiller d'accord avec le droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiers. Quant à Tautre condition qu'il requiert, pour que la coutume soit prescrite et prouvée à Tégard de tous, à savoir que le jugement reiidu sur l'enquête par turbe ait été déféré en appel à la cour souveraine et confirmé par elle, elle dérive de l'interprétation donnée à un texte de droit romain, 1. 34, D. De leg.j I, 3. 11 en resta ceci que seuls les parlements purent ordonner les enquestes par turbes; Guenois, sur la Pratique d^hnberl^ Paris, 1606, p. 305 : « Il n'appartient qu'à une cour souveraine d'ordonner qu'il sera informé par turbe d'un stil ou coustume... et a esté souventjuj^é que les présidiaux, encore qu'ils jugent souverainement en certains cas, ne peuvent ordonner qu'il sera informé de la forme d'user d'une coustume. »
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Nous savons comment les contemporains de ce pur droit coutumier pouvaient établir et prouver la coutume non écrite; mais comment pouvons-nous maintenant connaître ce vieux droit, qui, dans certaines régions, a duré très longtemps sous cette forme? Les sources que nous possédons, c'est-à-dire les documents écrits qui nous en ont conservé Texpression, se ramènent à plusieurs catégories distinctes.
A. La première et la plus importante comprend les Coiitiimiers et livres de pratique des xup, xiv^ et xv® siècles. On entend, pour cette époque^ par coutumier, un ouvrage privé dans lequel un particulier a réuni les dispositions d'une ou de plusieurs coutumes. Le plus souvent, le rédacteur est un officier de justice, qui a vécu et exercé ses fonctions dans le pays, mais son livre n'en est pas moins sans valeur officielle. Les pratiques sont des ouvrages du même genre, mais spécialement destinés à exposer la procédure et la jurisprudence d'un ou de plusieurs tribunaux déterminés; le mot style {stylus) est également employé dans le même sens ^ D'ailleurs, cette distinction est souvent difficile à établir, car beaucoup d'ouvrages sont à la fois des coutumiers et des pratiques. Le nombre de ces livres n^'est pas très grand, quoique leur utilité fût extrême à une époque où Ton n'avait pas de lois écrites. Cependant, je ne puis parler de tous; j'en indiquerai quelques-uns parmi les principaux.
Les plus anciens qu'on trouve en France sont du xm® siècle ^, et c'est dans ce siècle qu'il en a été composé le plus grand nombre. Pour le nord et le centre du pays, quatre sont à signaler spécialement. Ils présentent certains caractères com-
1. Johannes Faber, loc. cit., 3 : « Gonsuetudo differt a stylo, quia stylus proprie dicetur circa illa qiiœ tanguut modum ordinaadi acta et sententias et alia quae scribuntur, a stylo cum quo scribitur. »
2. Sauf la très ancienne coutume de Normandie, dont une partie, comme on le verra plus loin, remonte aux dernières années du xii© siècle. Dans les assises de Jérusalem, Le lioj^e des assises de la cour des bourf]^eois remonte aussi à la seconde moitié du xii^ siècle. Mais je laisse ici de côté, malgré son intérêt, le droit latin en Orient-, voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit français, p. 169 et suiv.
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muns : ils sont écrits en langue française et non en latin, et, tout en fournissant sur la coutume des détails plus ou moins abondants, ils sont fortement imprégnés de droit romain et canonique.
l"" Le conseil à un ami de Pierre de Fontaines \ Le titre de Touvrag-e vient de ce que, comme Fauteur l'indique dans le premier chapitre, il a été composé sur la demande d'un puissant seig-neur (saint Louis sans doute), pour l'éduralion de son fils qui doit régner après lui. Pierre de Fontaines, qui fut du conseil de saint Louis ^, bailli de Vermandois, et souvent porté sur les listes du parlement, prétend (à tort il est vrai) avoir le premier entrepris une œuvre semblable \ Ce qu'il se propose en apparence, c'est de décrire les coutumes de Vermandois et la pratique des cours séculières^ Mais, en réalité, ce qu'il àonne li cet égard ne représente qu'une faible partie de son livre. La plus grande portion est simplement une paraphrase^ souvent une traduction littérale des textes romains et particulièrement du Code de Justinien. L'ordre même suivi par Tauteur est celui de ce Code, dans ses livres II et III jusqu'au titre XXXIÏI. Sans doute, l'auteur sentait que dorénavant c'était là le bagage le plus utile pour les hommes de loi^. Le Conseil à un ami a été composé postérieurement à l'administration de Pierre de Fontaines, comme bailli de Vermandois; M. Marnier en place la rédaction entre 1254 et 1259^.
2^ Le livre de Jostice et de Plet ' a été rédigé dans la seconde moitié du xiii® siècle, sûrement après 1259, car il contient rindication d'un jugement rendu à l'hôtel du roi en cette