Édition ûareste et Laboulaye, Paris
LA COUTUME ET LA LOI
féodales ^ Très probablement, le recueil s'est formé progressivement par le travail de plusieurs auteurs et par des additions successives. Mais sa forme définitive en quatre livres lui fut donnée dans le dernier tiers du xiv® siècle par Jacques d' Ableiges^ personnage notable, et qui fut, en particulier, bailli de Saint-- Denis et d^Evreux* M. Léopold Delisle, mis en éveil par certaines indications d'un manuscrit du xv"" siècle, acbeté en 1880 par la Bibliollièque nationale, a pu retrouver, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque, le texte même arrêté par Jacques d'Ableiges et précédé d'une intéressante préface de ce dernier*. Il a également établi que l'auteur avait terminé son travail entre les années 1387 et 1389 ^
B . Recueils dai^rêls et de jugements
Les sentences et arrêts sont la meilleure et la seule expression vraiment authentique d'une coutume non écrite : mais,^ comme chacun d'eux contient une décision isolée sur un point particulier, il faut en avoir une collection relativement considérable pour être renseigné par eux sur le droit de Tépoquo et du pays auxquels ils se rapportent. Des collections de ce genre nous ont été transmises de deux façons distinctes.
lo Les unes sont des collections d'arrêts notables^ compilées par des particuliers, par des jurisconsultes expérimentés. Les coutuniicrs anciens contiennent presque tous, épars parmi leurs pagGs^ un certain nombre de ces jugements ; quelquesuns en sont presque intégralement composés, comme le cou-
1. Voyez dans Tédilioa Daresle et Laboulaye, p. 10 et suiv., rénumération et rageocement de ces divers éléments.
2. L. Delisle, L'auteur du grand coutumier de France, dans les Mémoires de la Société de fhistoi?^e de Patois, t. VllI, 1881, p. 140 et suiv.
3. Lac. cit., p. 151. Peut-être rillustro savant va-t-il un peu loin, lorsqu'il écrit, p. 148 : « Cette préface (celle de Jacques d'A.) dissipe toutes les obscurités qui enveloppaient les origines du grand coutumier. Ce célèbre recueil a été, dès le principe, composé de quatre livres; il est l'œuvre de Jacques d'Ableiges. » Jacques d'A., reconnaît lui-même, dans se préface {iôid., p. 146), qu'il a emprunté son œuvre à des traités antérieurs : « Je qui X3etitement suys fondé 'pour estudier en grans livres ne en grans ou haultes sciences, ay quis et serchie en plusieurs petits livres et petits traictiez, puis ça et puis la en grant peine et en grant cure. »
lumier de Picardie cité plus haut ^ Mais, aux xiv^ et xv© siècles, on trouve des recueils qui ne contiennent pas autre chose que des arrêts choisis, classés avec plus ou moins de méthode, et généralement annotés ou commentés; d'ailleurs, ce n'est pas le texte même de la sentence, mais seulement sa substance et la règle qui s'en dégage, que rapporte le jurisconsulte. Les plus importants de ces recueils d'arrêts sont: l^Ios décisions àe Jeayi Des Mares ou Des May^ès^ avocat au parlement de Paris, mort en — 2^ Les Quœstiones Johannis Galli. Jean Le Coq fut avocat et avocat général au parlement de Paris, et son recueil comprend des arrêts des années 1384 à 1414^; — 3° decisiones Gratianopolitanœ Gindonis Papœ^. Ce sont des arrêts du parlement de Grenoble que recueillit Guy Pape, conseiller à ce parlement à partir de Tannée 1440°. Ici, le commentaire dépasse la valeur des arrêts, vu la science profonde de l'auteur et son talent d'exposition.
2"" Les secondes collections d'arrêts sont d'une autre nature : ce sont des registres officiels tenus par des greffiers. La procédure des cours féodales était d'abord purement orale ; le jugement lui-même était prononcé oralement, sans qu'il fût consigné par écrit. Si, plus tard, il était contesté, il fallait en prouver Texistence et la teneur, soil par le témoignage de ceux qui l'avaient entendu prononcer, soit par une preuve spéciale appelée le record de Com\ c'est-à-dire l'attestation du tribunal lui-même. Mais cela était plein d'inconvénients, et, des le xin^ siècle, lés principales j uridictions françaises avaient