‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 504 sur 545 · Ord. de 1667, tit. XlII · texte numérisé non relu

Ord. de 1667, tit. XlII

LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN

livres, était traditionnellement concentrée sur les textes précis du Corpus jiiris civilis et du Corpus jiirîs canonici. Par la rédaction officielle, on obtint toute une série de textes du même genre pour le droit coutumier, et Ton se mit aies commenter avec la même méthode et tout d'abord dans la même langue^ c'est-à-dire en latin, si bien que le texte était français et le commentaire latin; les commentaires en langue française ne s'introduisirent que plus tard. Ce n'est pas dans les universités que se fit cette étude scientifique du droit coutumier : car traditionnellement on n'y enseignait que le droit romain et le droit canonique ; parfois, comme à Paris, ce dernier seulement. C'est seulement eu 1679 que renseignement du droit français reçut une place bien modeste dans les universités ^ Ce sont les avocats et les magistrats qui composèrent ces commentaires des coutumes; mais ils avaient été formés à la méthode des légistes et canonistes de profession; ils firent ce qu'auraient fait ceux-ci; leurs ouvrages sont farcis de citations des textes de Tun et de l'autre Corpus juris et de citations des docteurs. Malgré cela^ leurs écrits furent plus vivants et pittoresques, sortant du palais et du barreau, que s'ils fussent sortis de l'école. Il n'est point de coutume générale qui n'ait eu plusieurs commentateurs ; et les principales en ont une légion. Je ne puis songer à donner un aperçu de cette immense littérature ; je voudrais seulement signaler quelques-uns de ses plus illustres représentants et indiquer le principal résultat qu^^elle a produit pour l'avenir.

Des jurisconsultes coutumiers les plus éminents sont incontestablement les premiers, ceux du xvi® siècle, car ils ont été des créateurs. Ce sont eux qui ont construit la théorie des principales institutions coutumières, ou qui, du moins, en ont dégagé les principes et dégrossi les matériaux. Ceux des xvii^ et xviii** siècles ont surtout repris les travaux de leurs prédécesseurs, pour y faire une sélection rationnelle et établir des systèmes mieux pondérés. Ils ont mis la dernière main à

1. Édit d'avril 1679 (Isambert, Ane. lois^ XIX, i99), art. 14 : « Nous vouloas que le droit frauçois contenu dans nos ordonnances et dans nos coutumes soit publiquement enseigné; et, à cet effet, nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes de la jurisprudence françoise et qui en feront des lectures publiques. »

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l'œuvre et c'est pour cela qu'ils sont aujourd'hui les plus connus ; mais ils n'ont pas la force et le g*énie inventif des ouvriers de la première heure. Parmi ceux-ci, il faut citer les noms suivants. Boerius (Nicolas Boyer) fut avocat puis professeur à Bourg-es^ et enfin préside.it au parlement de Bordeaux. Son commentaire latin sur les coutumes de Bourges parut en 1508 et fut le premier de tous : ses Decisiones sttpremi senatas Burdigalensis sont une mine féconde en renseignements de tout genre. — ChassandBus (Barthélemi de Chasseneuz), avocat, puis magistrat parlementaire, publia en 1523, ses Commentaini in consuetudines ducatus Burgiindiœ . C'était un homtne fort savant, qui avait étudié aux écoles d'Italie, et son livre, quoique spécialement consacré à la coutume de Bourgogne, est un traité du droit français en général. — Bernard à' Kv^Q^n\xë>l^Argent7'deus) président au présidial de Rennes fit paraître de son vivant, de 1568 à 4584, une série de commentaires sur les divers titres de la coutume de Bretagne de 1539 et des notes sur la coutume réformée de 1580. Il avait l'intention de refondre et de compléter son commentaire ; mais la mort et la guerre civile l'en empêchèrent; et son fils, Charles d'Argentré, en donna après sa mort, sur im manuscrit de son père, une édition telle quelle, mais complète* : c'est un des ouvrages fondamentaux sur l'ancien droit coutumier, surtout par l'ampleur avec laquelle les principales théories y sont exposées. — René Chopin [Choppiiius) publia deux commentaires latins très amples, l'un sur la coutume d'Anjou en 1581, l'autre sur la coutume de Paris en 1596*. A ceux-là, on pourrait en joindre bien d'autres, mais je voudrais terminer la nomenclature en dégageant la personnalité et l'œuvre de deux hommes qui dépassent tous leurs voisins : Du Moulin et Guy Coquille.

Charles Du Moulin {Molinœits)^ né en 1500, mort en 4 566,

1. Préface de Charles d'Argentré adressée au parlement de Bretagne (édit. Paris, 1628) : « Huic operi vix dum nascenti quantopere acclamarit universa togatorum natio... Hos tamen tanti sudoris et tôt annorum commentarios nova multarum rerum accessione locupletare statuerat, nisi funesta belli civilis faciès id meditantem interpellasset. » L'éditeur, Nicolas Buon, ajoute qu'il reproduit ce commentaire « cum ejusdem (ad reformatam) notis ».

2. Le commentaire sur la coutume d'Anjou est précédé d'un Tractatus de sumynis Gallicmmm consiieludiniim regulis.

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fut un grand jurisconsulte et un grand esprit. Il était avocat au parlement de Paris, mais ne plaida guère, car il avait la pa^ rôle difficile : cependant, il professa, à diverses époques et en divers lieux, avec un grand succès, des leçons publiques ; mais il les dictait sans do'jte, selon la mode de Tépoque. C'est avant tout un écrivain : son style est à vrai dire dénué de charme, c'est un latin rocailleux et scolastiqne ; mais la force et la netteté de sa pensée sont extraordinaires. J'ai dit que c'était un grand esprit, et il le montra bien en combattant pour des causes, condamnées de son temps, nciais que devait faire triompher l'avenir. L'un des premiers, dans son Tractatus contractiinm^ usitramim et reditiiiim, publié en 1546% il s'éleva contre la prohibition du prêt à intérêt, que notre ancien droit avait empruntée au droit canonique. Lorsque Tordonnance de 1539 eut définitivement banni de la procédure criminelle la liberté de la défense, il protesta énergiquement contre ce système monstrueux*. Gallican ardent, il composa un écrit ^ qui lui valut des poursuites, terminées en 1557 par des lettres d'abolition. Gomme jurisconsulte, il fut universel, semblable en cela à beaucoup d'hommes du XVI® siècle; il fut à la fois romaniste, canoniste, jurisconsulte coulumier et toujours supérieur. L'interprétation qu'il donna de certaines lois romaines acquit une autorité définitive et incontestée, si bien que les théories qu'il en tira ont passé de proche en proche jusque dans les pages de notre Gode civil. La théorie des obligations divisibles et indivisibles (Gode civil, art. 1217-1233) repose sur son Extricatio lahyinnihi dividai et individui^ , et celle de la subrogation (Gode civil^ art. 1249-1252) a été fondée en grande partie par les leçons qu'il professa à Dôle^. Son œuvre coutumière a été plus originale encore et plus vaste; elle comprend deux éléments principaux : 1" Un commentaire étendu sur les premiers titres de la coutume de Paris, et un commentaire analytique sur les articles suivants^ ;

1. Au tome II, p. 1 et suiv. de ses Œuvres complètes, édit. 1681.

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