‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 503 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN

roi. Ainsi la coutume du duché de Bourgogne, rédigée sous Philippe le Bon, en 1459, fut réformée sous Charles IX et Henri III, de 1562 à 1575. Les coutumes des Flandres et des Pays-Bas, pour les provinces annexées à la France au xvn^ siècle, avaient été rédigées par Tautorité des archiducs : elles gardèrent leur valeur en PVance. Enfin, disons que la rédaction royale des coutumes ne toucha guère que les pays coutumiers. La principale raison fut que les pays de droit écrit n'avaient guère que des coutumes locales. Cependant, quelques coutumes y furent rédigées de la même manière, par exemple, celle de Bordeaux en 1520 \

La rédaction des coutumes par Tautorité royale eut des conséquences considérables, mais sur lesquelles il ne faut pas se méprendre. Elle ne changea point sensiblement les dispositions du droit coutumier, car, le plus souvent, les rédacteurs se contentèrent d'enregistrer la coutume sans la modifier. Cependant, des retouches furent faites à cette occasion dans une certaine mesure^ : le président Lizet élait célèbre pour s'être efforcé de ramener au droit romain les coutumes dont il avait été le commissaire. On a dit souvent que la rédaction officielle uniformisa le droit coutumier. Cela est certainement inexact en un sens, car la diversité des coutumes générales fut, au contraire, définitivement consacrée et immobilisée lorsqu'elles furent enfermées dans un texte précis et impératif. Mais cela est vrai dans un autre sens, lorsqu'onse concentre dans le ressort d'une coutume générale : la rédaction eut pour effet d'éliminer, d'abroger une grande quantité de coutumes locales divergentes. Cela se fit très simplement. Toute localité, qui prétendait avoir une coutume propre et particulière, dut

1. Le texte de toutes les coutumes officiellement rédigées se trouve daus le Nouveau coutumier général^ de Bourdot de Richebourg.

2. Gela rentrait dans les inteiltioas de la royauté ; voyez ci-dessus, p. 748, note 2. — Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. ix, p. 19 : « \\ n'y a point de doute que les rois peuvent user de leur puissance et changer les loix et ordonnances anciennes de leurs estats, ce qui ne s'entend pas seulement des loix générales, mais aussi des lois municipales et des coustumes particulières des provinces. »

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la faire apparaître et la revendiquer lors de la publication de la coutume générale, dans le ressort de laquelle elle était située; sinon, elle était soumise dejj^ein droit à la coutume générale. En fait, beaucoup de coutumes locales ne furent pas ainsi invat^iee^^^A^lles- périrent feur force. Mais si la rédaction ne modifia pas ^ofondément le contenu du droit coutumier, elle en ^vQ^ÊÊÊÊÊ^^ au contraire, le caractère et la nature. Elle fit, des cout||flH|^fc véritables /ois écrites^ qui dérivèrent dorénavant leur force obligatoire non plus du consentement tacite des populations, mais de l'autorité royale qui les décrétait*. Cependant, nos anciens auteurs signalaient des différences notables entre ces lois spéciales et les lois ordinaires. Ils faisaient observer que la population avait un rôle important 'daiio^lU ' l'cMixiction (les unes, tandis qu'elle ne participait pas à^^U^ des a u t Fe s * . L lî s ëco n d lieu, les coutumes devaient ll^^^^^^enregistréeS^TIftr le parlement, mais elles n'étaient p^^^^H^Bées par lui quant aux articles accordés lors de la pi^blicntiori : d'où il résultait que ces articles avaient force obligatoire du jour où ils avaient été décrétés et avant qu'ils fussent enregistrés'^. Malgré ces dilTérences, la coutume était devenue loi écrite par la rédaction^ et cela suffisait pour en changer la nature, ce qui se traduisait par un certain nombre d'effets précis.

1. Chai line. Méthode générale pour V intelligence des coutumes de Finance, p. 13 : c( L'intention de la loy, c'est-à-dire de la coustume, qui est notre loy » ; p. 26 : « Les coustumes sont des conventions publiques accordées du consentement des trois ordres du royaume... qui ont esté conservées par Tauthorité souveraine du roi qui leur donne le sceau et la vigueur. » Lettres de 1509 (0?^(rZ., XXI, 404) : « Icelles faites entretenir, garder et observer inviolablement comme loy perpétuelle. »

2. Guw Coquille, Questio?is su?^ les coustumes, n^ 1 : « Les commissaires ordonnez parlle roy pour présider en ces assemblées d'Estats les ont auctorisées (les coustumes) en y inspirant la puissance de loy... Mais, en elïet, c'est le peu[)le qui fait la loy, qui est une marque de l'ancien establissement de cette république Irançaise, meslée de démocratie, aristocratie et monarchie. Car faire^loy^est droict de souveraineté. » ^ - ♦

3. Annœi Robevli 7^erum judicatarum libri /F, édit. 1604, 1. Il, ch i, p. 296 et suiv. — i|^Louet et Brodeau, Recueil d' anciens notables arrests^ lettre G, n° 20 : « D'aûtant que les coustumes ne s'homologfient et ne se vérifient en la cour, mais seulement s'apportent au gretfe d'icelle pour y avoir recours. Autrement seroit si les, trois eg|[<^s avoient renvoyé la résolution de quelques articles à la cour; car ei^ce ««aatepls articles n'auroient lieu que^d'u jour où la cour auroit prononcé pai*. son OTKlèt. »

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lo Le lexle, et par là même la disposilion de la coutume, fut immobilisé en principe. Il ne put plus être modifié que par une rédaction nouvelle, intervenant dans les mêmes conditions que la première avec l'autorité du pouvoir royal. De là, les nombreuses ré formations signalées plus haut.

2° Pour toutes les règles contenues dans le texte, il fut désormais interdit d'offrir la preuve que la^ooulume était autre au moment où elle avait été rédigée. lîtf^feiiquêtes par turbes devinrent inapplicables dans cette mesure; e stait déjà la disposilion de l'ordonnance de Montil-les-Tours, et elle fut reprise par les ordonnances postérieures*.

3"" L'infiltration proprement dite du droit romain dans la coutume devint impossible désormais ; il ne put plus agir sur elle que par voie d^'interprétalion. C'est à ce fait principalement que la France dut de conserver à peu près intact son ancien droit coulumier, tandis que d'autres pays^^Wy»l[l*e magne par exemple, le perdirent pour la plus grande 'par.tie.''

Cependant il ne faudrait pas exagérer Timmobilisalion du droit coutumier; malgré la rédaction officielle, il pouvait encore se modifier par Tusage, et cela de deux façons. D^'abord, par la désuétude : celle-ci, conformément au droit romain, abrogeait même les lois, à plus forte raison les coutumes. On pouvait proposer que tel article était hors d'usage et par suite sans force^. En second lieu, on pouvait également proposer qu'à la place ou à côté de la disposition contenue dans le texte une nouvelle coutume s'était formée. Mais il fallait pour cela établir un usage certain et immémorial^. Dans cette mesure,

\. Lettres de 1505 (Orr/., XXÎ, p. 333) : « Icelles voulons ioviolablement estre gardées et observées, sans enfraindre, comme loy perpétuelle, sans ç^u'aucun dorénavant soit reçeu à poser ne prouver coustum es contraires ne desrogeant à icelles coustumes ainsi publiées. »

2. Anne Robert, op. cit,y p. 293 : <t Consuetudinum vis et auctoritas apud nos tanta est ut non facile convelli queat. Aliquando tamen ex longa diuturni temporis mora et tacito illiteratoque consensu queedam statuta in desuetudinem abire et exolescere contingit. » — Challine, Méthode générale, cinquième règle (p. 48) : « Gomme Fusage a introduit toutes les dispositions des coustûmes, aussi est-il vrai qae le non-usage les peut abolir. »

3. Challine, Méthode générale^ p. 178 : « Mais l'on peut estre reçeu à prouver par touïbes que depuis la rédaction de la coustume Tusage a introduit quelque nouvelle disposition, ainsi qu'il a esté jugé par arrest prononcé en robes rouges du mois de févtH!q| 1528, et depuis ce temps-là par une infinité d'autres

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pour établir rabrogatioii ou le nouvel usage^ la preuve des enquêtes par turbes resta en vigueur*, restreinte cependant aux cours souveraines, jusqu'à ce que Tordonnance de 1667 l'abolît et la remplaçât par des actes de notoriété^.

Si les coutumes étaient bien devenues des lois écrites, il ne faudrait pas croire que ce fussent de véritables codes, compréhensifs et complets. Elles contenaient fort peu de règles sur le droit criminel et sur la procédure, et^ quant au droit privé et féodal, il n^'y a guère qu'un certain nombre d'institutions qui figurent presque dans toutes : l'élat des personnes^ les droits de justice, les tenures féodales ou foncières, les droits des gens mariés, les donations, successions et testaments , et enfin les voies d'exécution sur les biens. Encore nombre de ces matières ne sont-elles le plus souvent réglementées qu'en certains points les plus importants.

La rédaction exerça sur le développement du droit coutumier une influence plus profonde encore par un effet simplement indirect dont il me reste à parler. Elle Téleva au rang de science; elle en rendit possible l'étude méthodique; elle créa la littérature du droit coutumier, source principale de notre droit privé. Jusque-là, les ouvrages consacrés aux coutumes étaient presque uniquement descriptifs; destinés à recueillir la coutume plutôl qu'à l'interpréter. Toute l'interprétation juridique, enseignée aux écoles ou contenue dans les

arrests ; » (p. 50) : « D'ailleurs, comme la coustume ne se peut establir que par uu temps immémorial, aussi est-il vray qu'elle ue peut estre abolie que par le même temps. »

1. Elle servait aussi daus' d'autres cas, Imbert, Pratique^ 1. I, ch. xliii,

9 : (( L'on doit seulement user de ces tourbes quand il est question d'une coustume ou usance ancienne gardée de tout temps, et encore à présent, laquelle toutesfoys n'a point esté mise au livre des coustumes des pays réformées. Et lors il faut avoir lettres royaux pour estre receu à l'articuler et prouver. Ou bien il est question d'une coustume ancienne qui a eu cours par cy-devant et au temps dont il est question. Ou bien s'il est mestier d'avoir rinterprétation d'une coustume ambiguë ou obscure estant audit livre coustumier réformé, comment par usance ancienne l'on a accoustumé l'entendre et usitcr. En ces deux cas ne faut avoir lettres royaux. »

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