‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 532 sur 545 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le droit canonique

Le droit canonique avait gardé dans Tancienne France, jusqu'à un certain point, la valeur d'une loi vivante et impérative.

En premier lieu, c^étaitlui seul, en principe, qui était invoqué et appliqué devant les tribunaux ecclésiastiques, ou officialités, dans la mesure où ils étaient compétents. Cependant, si, sur un point, le droit canonique n'avait pas été admis en France, conformément aux libertés de l'Eglise gallicane, ou s'il avait été modifié par une ordonnance royale, le juge d'Eglise devait respecter ces réserves ou modifications Même à partir de la fin du xva® siècle, la procédure civile et criminelle devant les officialités fut conduite^ non d'après les règles du droit canon, mais d'après les ordonnances de 1667 et de 1670*; on verra un peu plus loin l'explication très simple de ce phénomène.

D'autre part, il recevait aussi application devant les tri-

1. Imbert, Pratique, 1. II, ch. iir, 8 : « Ce qu'on garde encore en cour d'Église, comme tout le parsus du droict canon, fors ce qui est contre la liberté du royaume. »>

2. Fleury, Institution au droit ecclésiastique^ 3© partie, ch. vi, t. 11, p. 52 : « Les ordoiinances qui oi)t été faites en France depuis deux cents ans, pour l'abréviation des procès, n'ont pas- été sitôt pratiquées dans les officialités et on y a plus longtemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on s'en est débarrassé insensiblement. La plupart des actes s'y font en français, comme ailleurs, et les ordonnances de Louis XIV y sont observées, surtout celle de 1667 pour Ja procédure civile et celle de 1670 pour la procédure criminelle. 11 est vrai que la procédure n'est pas uniforme dans toutes les officialités. Chacune a quelques usages particuliers. »

LA COUTUME ET LA LOI

bunaux séculiers, et cela provenait de trois causes distinctes.

i De bonne heure, les principes du droit canonique se firent recevoirpar les juridictions séculières, en ce qui concerne certaines institutions que TÉglise avait prises sous sa protection particulière, ou certains intérêts qui, disait-on, mettaient en jeu le salut des âmes. C'est ainsi que la prohibition du prêt à inlérêt passa du droit canonique dans notre ancien droit français, où elle se maintint jusqu'à la Révolution, sauf quelques exceptions locales et quelques adoucissements. De même, les testaments, soit quant aux formes, soit quant à certaines dispositions, avaient été régis anciennement parle droit canonique, même devant les tribunaux séculiers, et c'était lui également qui avait fourni un cei tain nombre de règles à la théorie de la prescription. Sans doute, dans le cours du temps, la plupart de ces points avaient été réglés par les coutumes, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts, mais conformément à la tradition établie. C'était toujours au droit canonique qu'il fallait remonter pour trouver le tréfonds; c'était à lui souvent qu'il fallait demander l'interprétation.

2'' La procédure canonique, civile et criminelle, avait exercé une influence profonde sur le développement de la procédure des cours séculières. Lorsque la vieille procédure féodale s'altéra d'abord, puis disparut, ce fut le droit canon qui fournit principalement les éléments et les règles de celle qui la remplaçai En cette matière, on citait concurremment, devant les tribunaux, les textes du droit romain et du droit canonique. A ussi avons-nous vu que les grandes ordonnances de LouisXIV , sur la procédure civile et criminelle, se firent recevoir sans difficulté devant les officialités : ce qu'elles contenaient, en substance, c'était le droit canon révisé, précisé et perfectionné.

3^ Enfin, on a vu précédemment comment avaient été successivement ramenées devant les j iiridictions royales un grand nombre de causes^ pour lesquelles l'Eglise avait auparavant

1. 11 ne faut pas exagérer cela cependaut. Voyez Guilhiermoz, De la persistance du ca7^acière oral dans la procédure civile française^ dans la Nouvelle Revue historique de droite t. XUI, 1889, p. 21 et siiiv.

LE DROIT GANOiNIQUE

compétence exclusive^ valione materiœ^ , Cela s'était fait sans révolution législative, et par suite elles avaient passé cum sua causa ^ c'est-à-dire avec la loi qui les régissait quant au fond, devant les tribunaux séculiers. La juridiction avait changé, mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canonique à ces matières, comme Ty avaient appliqué les officialités dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pour le mariage, pour les causes bénéficiâtes, pour les crimes contre la foi.

Le droit canonique devait ce large et persistant empire non seulement à l'autorité dont jouissait l'Eglise, mais surtout à rinfluence de renseignement public. Dans toutes les universités, on enseignait le droit canoniqvie à côté du droitromain. A rUniversité de Paris, depuis 1220% on n'enseignait même, officiellement du moins, que le droit canon ; et c'est seulement Tédit de 1679 qui y rétablit au grand jour renseignement du droit romain ^. Pour être un jurisconsulte complet, on prenait ses grades initlroque jure^ et il fallait connaître l'un et l'autre pour posséder la science du droit \

Le droit canonique avait eu de bonne heure des recueils, où les textes les plus utiles étaient réunis. Nous connaissons les plus anciens^; mais dans le cours du temps ils devinrent de plus en plus complets et systématiques, de manière à permettre Totude entière et méthodique de cette branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêque de Worms, qui composa entre 1012 et 1022% son Liber decrotorum ou Decretu7n \ Il fut écrit, comme Tauteur l'indique^ sur

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