‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 531 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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2. Muyart de Vouglaus, Institutes au droit criminel^ p. 391 : « La maxime que les peines sont arbitraires ejice royaume^ c'est-à-dire que le juge a le pouvoir de les augmenter ou diminuer suivant les circonstances. » — p. 360 : « Lorsque ces peines ne sont point portées expressément par aucune loi, il doit les augmenter ou diminuer suivant les circonstances, de manière que la peine soit toujours proportionnée au délit. »

3. Lebret, De la souveraineté^ 1. II, ch. m, p. 44 : u Bien que quelques graves auteurs aient mis en avant que les peines, quoique prescrites parles loix, et les ordonnances du prince contre les crimes et les délits, soient arbitraires en ce royaume, toutesfois cela ne doit se pratiquer que lorsque le prince laisse la peine à l'arbitrage duju^e, mais non pas quand la loi coutient une peine certaine et précise. »

4. Andréas Tiraquellus, De pœnis legum ac consuefudiaum statutorumque temperandis, prof. n° 16 : « Qu£je dicta sunt sane intelligito ut videlicet non possit 3 udex temere et sine causa augere aut minuere pœnas a jure statutas... ob causam verum utrumqiie impune facere. »

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