LE DROIT CANONIQUE
chapitres comme la première*. D'ailleurs, le décret ii'alteig-nit cette forme dernière qu'entre les mains de Paucapalea^ l'un des disciples de Gratien, qui introduisit la division par distinctions de la première partie, et qui ajouta, au cours de l'exposition, un certain nombre de textes, qui sont designés sous le nom de Paleœ^ . L'Ecole de Bologne accumula les gloses sur le Décret de Gratien, comme elle Tavait fait pour la Compilation de Justinien, et cela aboutit à une glose ordinaire, qui fut composée par Johannes Teutonicus, au commencement du xiii® siècle, complétée et retouchée, au cours de ce siècle, par Bartholomseus Brixiensis^.
Les textes du Décret étant, comme on Ta dit, cribles de fautes, furent corrigés, à la fin du xvi^ siècle, par des commissaires que nomma la papauté, et l'édition ainsi révisée fut publiée en 1o83\
Le Décret de Gratien contenait beaucoup de décrétâtes des papes; mais, bientôt, il en fut promulgué de nouvelles et en \^r and nombre, car les papes du xii® et du xiii^ siècles furent ibondants législateurs. On prit l'habitude d'appeler ces déblaies nouvelles Extravagantes {extra decretum vagantes)^ narce qu'on ne les trouvait point au Décret, qui formait cepenit le corps du droit canonique. Le besoin de voir réunie cette .cgislation importante, fit composer successivement^ de 4187 à 1226, cinq recueils de décrétâtes, que l'on appelle les Qiiinque co)n^:ilatio7ies antiquœ ' \ la première, celle qui donnale modèle à toutes les autres, avait eu pour auteur Bernard de Pavie [Beriiardiis Papiensis). Le pape Grégoire IX voulut, des décrétnles ainsi successivement compilées, faire un code officiel adapté aux besoins de la pratique. Il voulut qu'on rctx^anchât des textes tout ce qui était inutile pour en dégager la portée juridique et tout ce qui était abrogé; il chargea de ce soin Raymond de Peiiaforte, Le texte ainsi obtenu fut promulgué
1. Pour Ja distinguer de celle-ci, ou ajouté la rubrique géuérale /)e co??.9f'o? a- '!' !ir on cite C. 1, D. I, De consecrat,
2. hchulte, Geschichte der Quellvn, § 23. — Maassen, Paucapateu, Wicn,
liulte, Geschichte der Quellen, §^ 23-39. 4. iuy.s éditions critiques modernes reproduisent à part les corrections ôt îp=i iVj.i. ervations des correc tores Romani. ition Frîedberg, Lipsise, 1882.
LA coutumiî: et la loi
en 1234 par Tenvoi qu'en fitlepapeauxUniversités de Bologti(% de Paris et <lo Salamanqae, comme en témoig-ae la lettre placée en tête du recueil. Il se divise en cinq livres, subdivisés en chapitres, conformément à la coupe adoptée par Bernard de Pavie*. Les Dccrétales de Grégoire IX. s^ajoutèrent ainsi au Décret et formèrent la seconde partie du Corpus juris canonîci. L'Ecole se mit à les gloser et à les résumer dans les Sommes : par là, à côté des décrétistes se placèrent les décrétalistes. Très vile, une glose ordinaire fut adoplée, celle de Bernard de Parme {Bernardus Parmeiisis) , quct son auteurretouchait encore en 1263.
Le pape Bonîface YIII fit faire à son tour un nouveau recueil de décrélales, contenant les plus importantes de celles qui avaient été édictées depuis 1234; il le promulgua en 1298, en l'adressant aux Universités de Bologne et de Salamanque. 11 rappela le Liber sextusy voulant indiquer que c'était comme un sixième livre ajouté aux cinq de Grégoire IX*, bien qu'il fut lui-même divisé en cinq livres, selon l'ordre traditionnel. 11 forma la troisième partie du Corpus juris canonici^ et eut sa glose ordinaire^ composée par Johannes Andreae, célèbre canoniste de la première moitié du xrv^ siècle.
Après le concile général tenu à Vienne en 1311, le pap* Clément V fit faire un recueil des décrets du concile et de ses propres constitutions, qu'il envoya, en 1313, aux Universités françaises de Paris et d'Orléans. Néanmoins, après sa mort, Jean XXII le publia à nouveau en 1317. On appelle ces décrélales les Cléme?iti?ies', leurs cinq livres ont été glosés par Johannes Andreœ et le cardinal Zabarella. Ils forment la quatrième partie du Corpus^ qui resta longtemps en cet état. Mais, à la fin duxv^ siècle, y furent ajoutéesdeux collections d'£'^/r</ vagantes. L'une est dite Extravagantes de Jean XXll, et corn-
1. Un vers mnémotechnique indique en gros les matières contenues da/: chaque livre, en les désignant par un mot : Judex, judichon, clerus, conni.hr crimen. Il faut ajouter cependant que la matière des contrats est aussi (u> tenue dans le 111^ livre {clerus). — On cite ainsi les décrélales de Grégoire
G. 1, X, De summa trinit., I, l. Le signe X veut dire Extra : cela rappci temps où les décrétâtes de Grégoire IXexb^a corpus vagabantur.
2. La lettre d'envoi s'exprime ainsi : « Quem îibrum quinque libri^ dicti voluminis decretalium annectenduni censuimus sextum nuncupo
dem volumen senarium, qui numerus e^t perfoctus. »
Le droit canonique
)rend vingt décrétalers de ce pape, divisées on quatorze tit ^ s. ^e recueil avait été arrêté en 4325, peut-être par les ordre^ < îu 1 pape lui-même. L'autre, les ExtJ^avagantes communes^ couirend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et année 1261 jusqu^à Sixte IV et à Tannée 4483 ; il reçu 'or.ne lernière du licencié Chappuis, dans une édition publb^^c Paris de 1499 à 1502 : c'est cette édition qui a donné sa onsistance définitive au Corpus Jinns canonici.
Le code du droit canonique, ainsi constitué, servait en f^'rance comme dans les autres pays catholiques. Il était expli- 'îué dans les écoles et cité devant les tribunaux ; cependant, on n'était point d'accord quant à Tautorité juridique qu'il possédait en ce pays. Certains disaient que dans aucune partie il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme de- /,i.ient Têtre les décrets des conciles et les bulles des papes >our obliger les Français ^ D'autres admettaient que certaines parties, comme les décrétâtes de Grégoire IX, étaient vrailent, en France, des lois canoniques, à raison de laconsécraion tacite que leur avait donnée le pouvoir royal, et en tant u'ellesne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Eglise gallicane; c'était sur le Liber sextus qu'on avait le plus de doutes, à raison du dififérend entre Philippe le Bel et Boniface VIII ^
Quant aux sources du droit canonique, postérieures à raclièvcment du Corpus^ ou qui n'y sont pas entrées, il faut les chercher, pour les constitutions des papes, dans les recueils ^ des bulles pontificales, et, pour les décrets des conciles, dans Jes publications spéciales ou d'ensemble qui leur sont consa-- •rées^. Les documents les plus importants sont les canons
1. Ed. MartÎD, professeur à la Faculté de droit de Paris, înslttutiones jujhs canonici, 1788, t. lï, p. 326 : « Si auuc inspiciaiiius quse singularum partium ;|uibus constat corpus juris canqnici sit auctoritas iu Gallia: quamvis et in scholis legantur et ad probationem invocentur in judiciis, nuUam tatnen apud nos vini juris habere constat; cum eerum nulla sit munita auctoritaLe xDublica. » Cf. ci-dessus, p. 660.
i. Doujat, Prœnotionum canonicarum libri quinque^ 1. IV, ch. 24.
'V. Tardif, Histoire des so'jces du droit canonique^ p. 77 et suiv. ; 83 et
LA COUTUME ET I.A LOI
Cl ets du concile de Trente^ ; mais il faut se rappeler que oncile de Trente, quant à la discipline et au temporel, ne amais admis dans Tancienne France*.
Édition Schulte et Richter, Canones el décréta concilii Tridentinî, Ci-dessus, p. 660, note 2.
Préf
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CIIAl
Sec
droi p. 67
champs locale II. Le car lies y
TABLE DES MATi
letto, p. 416. — HT. La provision des offices et rexameii, p. IH. IV. L'inamovibilité des offices, p. 418: les épices, p. 420.
Section îi. Abaissemeivt proghessif des juridictions seigneuriales. § 1er. Les justices seigneuriales perdant la forme féodale^ p. 423. — L Disparition de la justice simplement féodale, p. 423. — IL Transformation de la procédure et de la composition des cours féodales, p. 426*; les juges de profession, p. 428. — § 2. Lutte des juridictio?is royales contre les justices seigneuriales ^ p. 429. — I. La théorie des cas royaux, p. 430. — IL La prévention, p. 432. — IIL I/appel, p. 434.
Section iti. La justice retenue. — L'évocation au conseil, les jugements par commissaires, p. 441 ; les lettres de committimuSy p. 442 ; la proposition d'erreur et le pourvoi en cassation, p. 442; les règlements de juges, p. 443. — IL Les lettres de grâce, p. 444; les lettres de justice, p. 44G; les lettres de cachet, p. 448.