LES INSTITUTIONS PUBLIQUES.-- - PERSONNES ET LA
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. — LE DilOÎT ^ î > S SOURCES DU DROIT
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t a fondation de la monarchie franque, dès ^ne de
( lOvis, ne - .ouvons le pouvoir royal largement développé.
LES ORIGINES
dégagé du cercle étroit d'attributions où Tavait confiné l'ancienne coutume germanique. La royauté es^t héréditaire, et le roi, sur tous les points où s'étend son action . exerce, on peut le dire, le pouvoir absolut II a sur ses sujets droit de vie et de mort^ ; il a Vhnperiuin militaire et fait la guerre et la paix ; il rend la justice, particulièrement dans les accusations criminelles, comme le faisait déjà l'ancien concilhnn^ \ il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets * ; enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende contre les contrevenants : c'est ce qu'on appellera le ban du roi {baimiis)^ . Il peut prendre aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale ou miindeburdis . Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est développé entré^répoque de Tacite et celle où se fondent les royaumes barbares. Il est résulté de la transformation de la vieille constitution germanique, et non point de Finfluence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la civitas germanique, les pouvoirs du roi étaient Irès bornés, ceux du diix, choisi en temps de guerre, étaient, au contraire, plus étendus, sauf le contrôle exercé par les prêtres. La période des invasions, tout le v® siècle, fut un temps de guerres continuelles ; il arriva naturellement que le diix put rester en fonctions pendant sa vie entière, et se délivrer du contrôle sacerdotal. La fonction se consolida ainsi et donna naissance à la nouvelle royauté* Les premiers rois barbares sont les anciens duces, devenus permanents, indépendants, et enfin héréditaires .
1. Fustel de Coulaiiires, La monarchie f rang ue^ 1888, ch. ii ; — \V. Sickel, Die Entstehung der frtinkischen Monarchie, loc . cit,^ p. 249 et suiv.; — Schrôder, Deutsche Rechtsg., 2« édit.,p. 103 et suiv.; — Siegel, Deutsche Rechtsg., § 63, 64.
2. Fustel de Coulanges, op. ct. p. 123; Vllistoria Francorum de Grégoire de Tours abonde eu passages qui mont-^ent ce pouvoir.