De ordine jialatii^ surtout
2. Greg. Tur. Historia Fran ( Audisiodorensis) comitatum i secondaires, démembrant les ^
avec les notes de M. Prou.
42 : u Peonius vero hujus municipii » O iGs la suite, il se forma des comtés territoires.
LES ORIGINES
Il /
SOUS les Mérovingiens^ il arrive assez souvent que plusieurs comtes, tout en ayant chacun leur comté, sont réunis sous l'autorité d'un fonctionnaire supérieur a,ppe\é dux^ . D'où vient cette institution des comtes, qui est la cheville ouvrière de la monarchie franque : est-elle d'origine romaine ou germanique? Il est assez difficile de le distinguer^ car, si le titre de cornes est emprunté à la hiérarchie de Tempire romain, et si le cornes civitatis se trouve dans tous les royaumes fondés par les barbares établis dans l'empire, chez les Wisigotlis, chez les Burgondes et chez les Ostrogolhs, le comle franc porte aussi un autre nom d'origine germanique; il s'appelle encore grafio (gerefa). Cependant, c^'est, jo crois, une institution qui, créée sous Tempire romain exceptionnellement pour quelques cités'^ a été généralisée parles barbeires et étendue à toutes, à raison de sa commodité et de sa simplicité- En effet, par là, l'unité administrative qui, dans l'empire, était très vaste, étant représentée parla province, se trouvait heureusement restreinte : le centre de gravité passait de la province à la cité.
Avec rétablissement de la monarchie franque, rorganisaliori municipale n'a point disparu. Sous les Mérovingiens, on voit subsister les curies, et, avec elles, les défenseurs des cités; seulement leur rôle est bien réduit. Ces organes ne paraissent plus servir pour l'administration proprement dite, qui est toute aux mains du comte et de ses subordonnés; les curies semblent fonctionner seulement pour la réception officielle et Tenregistrement des actes rédigés conformément à la loi ro^
1. Greg. Tur. Hlstoria Francorutn^ Vlll, l - : <^ iolIili-^... a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit... Et sic iu urbe Arvena, Rutena atque Ucetica dux ordinatus est. » — Vni,^26 : a Toronicis vero atque Pictavis Ennodius dux datus est. » — IX, 7 : « Ei^nodius cum ducatum urbium Thoronicse atque PictavtB ministraret adhuc etf Vice Jul^cLsis atque Beuarnse urbium principatus accepit. Sed euntibus «^omitibuf Thoronicae atque Pictavae urbi ad regem Childebertum obteiiuerui^t enin a se removere. » Cf. 11, 20; Vl^ 19, 41. — Chez les Wisigoths, il semble qu'il T avait uu comte par civttas etua dux par provincia \ c. xii, xvii, xvii/ i }g.^ H, l; voyez, d'ailleurs, la hiérarchie entière des fonctiouaaires'| wisi-^oLii-i, c. xxvi, ibid.
2. Ësmein, Mélanges, p. 387 et s(;nv. — V. Sickel, dans les Gôttingische
gelehvte Anzeigen^ i^^ juillet 1886, p. ïs^-* et auteur Beitruge zur deiitschen Verfassu Mittheilungen des Instituts fur osterrr zungsband 111, lS9i, p. i. s., du tirage à j) =
Mais voyez aussi du même fthLe des M'tttelalters, dans les ' Geschichtsforschung, Ergiln-
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE
maine^ Mais, sous les Carolingiens, on voit disparaître les traces de cette ancienne organisation^.
Voilà les traits généraux de cette administration ; reprenons maintenant l'une des fonctions du comte, celle qui consiste à administrer la justice et voyons comment elle s'exerçait.
C'est une question depuis longtemps et vivement discutée que celle de savoir quel était au juste le fonctionnement des tribunaux de la monarchie franque, et si cette organisation judiciaire avait emprunté ses règles et ses éléments constitutifs aux coutumes germaniques ou aux usages romains ». Voici, rapidement résumé, ce qui me paraît se dégager des textes.
Dans la civitas germanique, la justice paraît avoir été véritablement populaire. Elle était rendue dans le paqiis^ ou centaine, par le princeps^ mais tous les chefs de famille participaient à la décision ; ce sont les centeni comités qui, selon Ta- <^ite, assistent \e p7^i7iceps^ consiliiun et aiictoritas adsitnt. Dans la loi salique, la justice a encore le caractère populaire, mais à un degré moindre. La justice est rendue également dans une assemblée appelée mallus'^ ou mallobergus^ ^ et c'est encore une assemblée de centaine, car celui qui la tient s'appelle tltunginus ou c eut en avilis ^ . Celui-ci n'est point un fonc-
1. Waitz, Deutsche Verfassuiigsgeschichte^ 11, 1^, p. 422 et suiv. ; — De Rozière, form. 259 et suiv.
2. Waitz, Deutsch Verfassungsgeschichte, lU^, p. 407. — Voyez, cependant, quant à la persistance de l'enregistrement à la curie, Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingiennes et carolingiennes^ n<> 427. — Mais cf. Stouff, dans la Nouvelle Revue historique de droite 18S7, p. 282 et suiv. ; — Flach, J.es origines de Vancienne Vrance^i. II, p. 227 s.
3. Voyez, sur ce sujet : L. Beauchet, Histoire de V organisation judiciaire en France^ époque franqiœ^ 1886; — Fustel de Coulanges, La monarchie franque^ ch. xni ; Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 359 et suiv.; — Beaudoin, La participation des homm'is libres au j ugement dans le droit franc {Nouvelle Revue historique de droite 1888).