‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 69 sur 545 · Lex Sal., LVII · texte numérisé non relu

Lex Sal., LVII

6. Lex SaZ., XLIV, 1. Après bien des discussions la critique s'était à peu près mise d'accord, pour voir dans le thungi?ius et le centenarius un seul et même personnage sous deux noms différents. Mais récemment M. Brunner les a distingués de nouveau. Ce seraient deux fonctions procédant Tune et Tautre de la coutume germanique et supposant déjà une distinction dans la compétence du mallus. Pour certaines causes d'importance secondaire, il aurait été présidé

LES ORIGINES

tionnaîre royal, mais, sans doute^ ua magistrat élu par la centaine. Le comte existe déjà dans la loi salique, mais il ne fait qu'exécuter le jugement, il ne le rend pas^ Ce n'est pas, d^ailleurs, le centenariiis lui-même qui arrête la sentence, mais des personnages appelés rachlmburgii^ qui siègent au malins au moins au nombre de sept, et qui /^^^m^/Zc^^n^^ Est-ce adiré que l'assemblée des hommes libres, que comprend le malins^ a cessé de donner son approbation à la sentence? Non^ sans doute; seulement, ce sont les anciens, les notables, qui seuls jouent un rôle actif : ils dégagent le droit, et l'assemblée, qui se tient debout autour d'eux, ne fait que confirmer la sentence par ses acclamations, ou, peut-être, témoigner par des murmures sa désapprobation*. C'est exactement la forme de justice populaire qui est décrite, pour la Grèce antique, sur le bouclier d'Achille "^r les Yspovrs^ me paraissent y jouer le rôle que la loi salique attribue aux rachimburgii^ d'autre part, la foule au malins devait, comme elle le fait dans Homère, marquer son sentiment par des clameurs. C'était sans doute la coutume, non pas une élection proprement dite, qui désignait les hommes notables ayant le droit de siéger^.

par le cenlenaHus^ tandis que pour les affaires les plus graves il devait être présidé par \e thuncfinus^ Bruuuer, Deutsche Rechlsr/escfiich te, 11, 149, et suiv., 219; — W. Sickel, Beitvcige, p. 33 et suiv. Mais cette distinction ne me paraît poiut établie, encore moins la théorie sur la compétence qu'on y rattache. Le cenienarius me paraît être le nom latin du thunfjiniis. \ . Lex Sal, ^ LetLI.

2. Lex Sal., LVn. Legem dicere veut dire proprement énoncer la règle de droit, et, plus spécialement, le mode de preuve applicable dans l'espèce. Esmeiu, dans la Nouvelle Revue historique de droite 1889, p. 312. — Sur tous ces points, voyez Thonisseu, organisation judiciaire et le droit pénal de la loi salique .

3. Dans ce sens : Sohm, Frclnkische Reichs- und Geinchtsverfassung^ p. 372 et suiv. ; — Schrôder, Deutsche Rechtsgeschichte, 2® édit., p. 164. — Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg., § 180.

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