Marcuire, 1, 19; Gre^. Tur., Vil
voulait reprendre la fiscalité impériale, et, chose notable, elle était soutenue dans sa résistance par Fépiscopat. Cependant, malgré ces résistances, les deux impôts directs des Romains, la capitatio hiimana et la capitatio terrena^ paraissent avoir été levés au vi® siècle, avec une certaine continuité, dans la monarchie franque. Mais iJs avaient subi une transformation très importante, surtout pour la capitatio teri^ena^ et qui devait favoriser la désag-régation du système. Ces impôts, sous les Romains, étaient des impôts de répartition, et, par suite, la cote de chaque contribuable n'était point arrêtée à une somme invariable, pouvant varier, au contraire, selon la somme totale que rÉtat^ d'après ses besoins, demandait à Timpôt. Sous les Mérovingiens, il est à peu près certain que la capitatio terrena^ comme la capitatio hiimana^ devint un impôt de quotité* On fixa à une certaine somme, ou à une certaine quantité d'objets en nature, la contribution de chaque propriété, si bien que toute augmentation paraissait une injustice. Cela se fît sans doute tout naturellement, parce que l'administration nouvelle était incapable de manier le système savant de répartition suivi par les Romains; cela concordait très bien, d'ailleurs, avec l'idée qui ne proportionnait plus l'impôt aux besoins de l'Etat et en faisait un revenu propre du roi. C'était devenu une redevance des personnes ou des propriétés. Cela eut une conséquence notable. Les impôts romains, péniblement maintenus sous les Mérovingiens^ aux vi*" et vu® siècles, disparurent ensuite, en tant que système général s'appliquant à tous : il n'y a plus d'impôt direct général sous les Carolingiens \ Cependant, ils ne disparurent pas complètement; ils subsistèrent localement, transformés en redevances coutumières ^. Il y avait un grand nombre de sujets qui payaient un censiis au roi, soit à raison de leur personne, soit à raison de leursbiens ;
1. Waitz, op. cit,, IV, p. 112 et sniv. ; — Lehuéi ou, Institutions carolingiennes ^ p. 4*79 et suiv.
2. Ce caractère coutumier apparaît nettement dans le Gapitulaire De justiciis faciendis, c. m (l, p. 295) : « Statuendnm est, ut unusquisque qui censum regium solvere débet in eodem loco illuoi^ersolvat ubi pater et avus ejus solvere consueverunt. » — Edictam Pistem^e^ a. 8t»4, c. xxvin (Boretius et Krause, Capitularia, U, p. 32^) : « lUi Franci qui censum de suo capite vel de suis rébus ad partem regiam debent. »
86 LES ORIGINES
mais c'était devenu déjà le cens (personnel ou réel) du moyen
Quant aux impôts indirects, ils prirent, au contraire, un développement considérable, surtout sous la forme de péages locaux ; on constate ainsi Texistence de droits nombreux, désignés sous les noms les plus divers, levés sur la vente dos marchandises, la circulation dos marchandises, dos hommes et des animaux