‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 88 sur 545 · L. 9, Lex Wisig · texte numérisé non relu

L. 9, Lex Wisig

4. Voyez, cependant, Conrat, Geschichte und Queilen des rômischen Hechts iin lYûherem Miitelallery ], p. 32, note 4.

LES ORIGINES

qui a reçu le plus profondément l'influence du droit romain, et rinfluence de TEglise n'y a pas laissé une empreinte moins profonde.

Des diverses rédactions une seule, celle d'Euric, a été en vigueur pendant un temps assez long dans une portion notable de la Gaule. Il est possible qu'indirectement elle ait, de plus, exercé une influence considérable : la première, rédigée des coutumes barbares, elle aurait servi de modèle à celles qui suivirent. M. Brunner a récemment attiré ratlenlion sur la similitude, l'identité partielle même, qui existe entre certains passages de la loi salique, de la f.ex Biirgitndioniim et de la Lex Wisigothorum^ : il l'explique par cette hypothèse que la première aurait été copiée par les deux autres. Quant au code de Receswind, il a surtout de l'importance pour l'histoire du droit espagnol, dont il forme le premier fonds : il prit en Espagne le nom de Forum jiidician, d'où, en vieil espagnol, Fiiero Juzgo^. LiB,Lex Wisigotho/mm resta en vigueur cependant dans une partie du midi de la France, spécialement en Seplimanie.

Les Leges Romanoriim sont des recueils de droit romain, ou des adaptations des lois romaines, faits par l'autorité des rois, dans les royaumes barbares, pour Tusage de leurs sujets romains, en vue de la personnalité des lois. Deux sont nées en Gaule, Tune dans le royaume des Wisigollis et l'autre dans celui des Burgondes. On a d^'abord quelque peine à comprendre l'utilité de ces rédactions. Les Romains avaient déjà des lois écrites^ introduites et répandues en Gaule avant la chute de J^empire d'Occident : elles étaient concentrées dans les Codes Grégorien, Hermogénien, Théodosien, et dans les écrits des jurisconsultes de la loi des citations. Mais ces textes ne répondaient plus aux besoins de la pratique. Bien qu'ils rcpré-

\. Deutsche Rechtsgeschichte^ p. 300 et suiv.

2. La meilteure édition de la I^ex Wisigoihorum est celle donnée à Madrid en 1815 {Fuero Juzgo^ en latin y castellano) et reproduite à Lisbonne en 1856, dans les Poriugaliœ Momimenta historica. Celle dont on se sert communément, parce que le recueil qui la contient est plus répandu, se trouve dans le Corpus jiiri s Gerinanici de Walter ; c'est celle que je cite.

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

sentassent eux-mêmes une simplification et une réduction par rapport à l'état antérieur, ils étaient devenus difficilement utilisables, comme trop volumineux et trop savants. Il était nécessaire d'en extraire la substance, traduite autant que possible en langue vulgaire.

La Lex Romana Wisigothorum fut rédigée par ordre d*Alaric II, roi des Wisigotlis, et nous connaissons par l'acte de promulgation, ou aiictoritaSy placé en tête, l'histoire abrégée de sa rédaction*. Alaric confia d'abord à une commission composée de sacerdotes et de iiobiles vii^i le soin de faire des extraits et remaniements des lois romaines, afin d'en bannir toute obscurité; puis il fit rédiger un projet de texte par des prudentes^ et le soumit à une assemblée composée d'évêques et à.^ provinciales électif qui Tapprouva^. Il le promulgua ensuite par l'organe de son référendaire Anien : Yaiictoritas d'Alaric a été donnée à Toulouse dans La vingt-deuxième année de son règne, qui, selon la computation généralement suivie, correspond à l^année 506. Toutes les autres lois romaines étaient abrogées. Lts, Lex Bomœia reÛele en plus petit les deux groupes de textes qui, au v° siècle, constituaient la loi écrite des Romains, \e Jus et les leges^\ généralement, ils y figurent sous forme d'extraits, parfois sous la forme d'un abrégé proprement dit. Voici, d'ailleurs, le contenu, dans Tordre même ovi se présentent ses difïérentes parties : 1^ le Code Théodosien; 2^ les Novelles des empereurs Théodose II, Valenti-^ nien III, Marcien, Majorien et Sévère; 3^ les Institutes de Gains, non point sous leur forme intégrale mais sous la forme d'un abrégé intitulé Liber Gaii^ et qui ne résume pas toute la matière contenue dans l'ouvrage original; il s'arrête avant la

1, Lex Romana Wisigothoi-um^ édit. Haenel, 1848, p. 2. Cette édition est un des monuments de la critique contemporaine. L'introduction très ample, en latin, que M. Hteael a mise en tête, contient tous les renseignements que nous possédons sur la Lecc.

1. « Venerabilium episcoporum vel electorum provincialium nostrorum roboravit asseosus. « Cette assemblée paraît avoir été constituée sur le modèle des concilia provinciaux dont nous avons signalé l'existence dans l'empire, et dont la tradition n'était sans doute pas encore perdue.

3. Édit. HîBuel, p. 2 : « Nec aliud cuilibet aiit de legibus aut de jure liceal in disceptationem proponere,.. Anianus... hune codicem de Theodosiaius legibus '<\.ti\y\e sententiis juins vel diversis libris electum... edidi, >»

fin du commentaire troisième 4^ les Sentences de Paul; 5"" le Code Grégorien ; 6^ le Gode Hermogénien représenté par deux constitutions; 7« les Réponses de Papinien représenLées par un seul extrait du livre premier. On remarquera que des jurisconsultes de la loi des citations, il en est deux, Ulpien et Modestin, qui ne sont pas représentés du tout; et, d'autre part, dans l'ordre où ils sont utilisés, les divers recueils ou documents se présentent sous une forme de plus en plus réduite, à mesure qu'on avance vers la fin. Cela vient-il de ce que cet ordre correspondait au degré d'utilité pratique, ou les commissaires d'Alarjc ont-ils été pris de lassitude au cours de leur travail? La Lex ne contient pas seulement ces textes; ils sont généralement suivis d'une interpretatio ^ qui constitue un bref commentaire, ou souvent une paraphrase en langue courante. On a cru pendant longtemps que cette interpretatio était Tœuvre des commissaires d\\laric^ et destinée à faire connaître comment à leur époque les textes étaient interprétés. Mais il paraît bien acquis aujourd'hui qu'ils n'ont fait qu'utiliser des commentaires antérieurement rédigés, produits dégénérés des écoles d'Occident aux iv*" ou v* siècles^. Cependant, il est probable qu'ils y ont apporté quelques retouches^. \J Epitome de Gains, qu'ils ont inséré en partie, est aussi une œuvre antérieure de la même nature; il n'est accompagné d'aucune interpretatio^ ce qu'explique bien sa nature même d'abrégé et d^adaptation.

La Lex Romana Wisigothorum ne fut que pendant une année le code en vigueur, pour les Romains, dans une notable partie de la Gaule^ car la domination w^isigothique en Gaule tomba en l'an 507. Mais elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit romain, et son autorité s'étendit à toute la monarchie franque. Tout imparfaite qu'elle fût, elle répondait aux besoins de la pratique ; elle constituai! , effecLuée d'une

1. Il s'arrête à la matière du fnrtum, sur lequel il contient quelques règles (édit. Hsenel), p. 336.

2. Bruimer, Deutsche Rechtsg., p. 359, 360 ; — Karlowa, RÔjn. Bechtsg., p. 977 ;

Krtlger, Geschicfite der Quellen^ p. 311 ; trad. française, p. 416 et suiv.

3. Uauctoritas d'Alaric désigne ainsi le texte rédigé par les prudentes : i( quae excerpta sunt, vel claynoriiiiterpretatione composita. >> Cela semble indiquer à la fois Texistence et la révision d'une mterpretatio préexistante.

LF.S INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE

façon plus grossière, mais parla môme peut-être plus commode, cette concentration des lois romaines que réalisa en Orient la compilation de Justinien. Cette dernière, dûment promulguée en Italie, pénétra sûrement dans la monarchie franque; mais elle ne s'y fit point recevoir dans la pratique : seule, l'Église Tadopta et en invoqua souvent les textes à son profit. La Lex Romana W^isigojhorum resta l'expression incontestée du droit romain en Occident, tant qu'il continua à s'appliquer comme loi personnelle. Ce n'est qu'après la rénovation scientifique des xi^ et xii^ siècles que la compilation de Justinien acquerra cette autorité. Comme toute œuvre devenue populaire, la Lcx Romana reçut des surnoms : on l'appela le Breviarium (l'abrégé) Alarici, ou Rreviarium Aniaiii. C'est sous ce nom de Bréviaire d'Alaric qu'elle est encore le plus connue. Mais^ l'ignorance grandissant, le Bréviaire parut lui-même trop volumineux, et, du vil® au ix« siècle, il fut composé un assez grand nombre d'abrégés de cet abrégé, de plus en plus barbares et dénaturés ^ .

La Lex Roinana Biugiindionitm est une œuvre d'un tout autre caractère^. Elle est due, comme la Lex barbara^ à l'initiative du roi Gondebaud^; mais on ne peut déterminer au juste sa date*. Elle suit, pour la plus grande partie, Tordre des titres de la Lex barbara^ sans avoir, pour tous, des titres correspondants. Elle est constituée par des extraits des lois romaines, des Sentences de Paul, des Institutes de Gains ; elle comprend aussi quelques constitutions des rois burgondes, rendues spécialement pour les Romains. Ce n'estpoint, comme le Bréviaire, un résumé de Tensemble des lois romaines; c'est plutôt une sorte d'instruction officielle rédigée pour l'usage des juges et attirant leur attention sur les points les plus importants. La Lex Romana Burgandionum paraît avoir été assez

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