Voir, sur cette loi, Branner, Deutsche Rechlag
3. Elle est annoncée dans une préface de la loi barbare : « Inter Roroanos. Romanis legibus praecipiraus judicari : qui formam et expositionein legum conscriptam, qualiter judicent, se noverint accepturos, ut per ignorantiam se nuUus excuset. »
4. On ne peut, en particulier, déterminer au juste si la Lcj: Romana Burgundioniim a été rédigée avant ou après la Lex Romana Wisigotkorum. Voyez, sur ce point, Heenel, op. cit.^ p. xcii et suiv.
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LES ORIGINES
utile et assez populaire, car elle reçut de bonne heure* un surnom, qui, en nnème temps, est une preuve de Faulorité générale qu^avait acquise le Bréviaire d^Alaric : on l'appela Liber Papiani ou Papiainis^ le Papien. Voici comment une méprise fat l'origine de ce surnom. La Lex Romana W^isigothorum ayant acquis partout, dans la monarchie franque, la valeur du code des Romains, s'^introduisit naturellement chez les Burgondes ; mais, néanmoins, dans les manuscrits destinés à leur usage, on copia à la suite la Lex Romana Burgimdionurn^ qui conservait son utilité propre. Or nous savons que le Bréviaire se termine par un extrait de Papinien, sous celte rubrique : Incipit Papiniani (en abrégé Papiani) liber I Responsorum. On prit ce texte^ qui constituait la fin de la première loi, pour le commencement de la seconde, c'est-à-dire de laZex Biirgiindionum^ et on appela celle-ci Liber Papiani^ .
Les capitulaires ou ordonnances des monarques francs, à la différence des Leges, sont, on Ta vu, des lois générales, applicables à tous les sujets de la monarchie, à moins que leur auteur, de parti délibéré, les ait seulement rédigés pour une partie de son royaume ou pour une classe de ses sujets. D'ailleurs, les capitulaires carolingiens ne sont pas toujours des lois proprement dites, destinées à toujours durer : ils contiennent aussi des règlements provisoires ou des instructions adressées à des fonctionnaires. Enfîn^ considérés comme lois ou comme règlements, ils se divisent par leur contenu en deux classes. Par suite d'un état de droit que je décrirai plus loin, le monarque franc est véritablomentle chef de FÉglise des Gaules, et il légifère sur la discipline ecclésiastique, en répétant d'ailleurs le plus souvent les décisions des conciles ; il y a donc les capitiilaria ecclesiastiea qu\ contiennent des règlements ecclésiastiques, et les capitulaires séculiers. En prenant seulement